CETATEXT000028376414 J0_L_2013_12_000001103130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 04/12/2013, 11VE03130, Inédit au recueil Lebon 2013-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03130 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX PANIGEL NENNOUCHE M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Panigel-Nennouche, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0903686 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à annuler la décision par laquelle le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande de réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision du 5 juin 2002 du ministre des affaires sociales de ne pas renouveler son contrat d'inspecteur stagiaire des affaires sanitaires et sociales ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 097 euros en réparation de ses préjudices matériel, de carrière et moral, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2008 ; 4° de prononcer la capitalisation des intérêts à compter du 11 août 2010 ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que s'il n'avait pas produit de documents concernant sa première année de stage à l'école nationale de la santé publique en 2001-2002, ces documents avaient été produits devant le Tribunal administratif de Paris en 2004, dans le cadre de l'instance qui a donné lieu à l'annulation de la décision du 5 juin 2002 ; - que son expérience en tant que secrétaire administratif ne pouvait être d'aucune aide pour l'accès au corps d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale en 2006 ; qu'au contraire, il a réalisé sa seconde année de stage dans des conditions défavorables par rapport à celle qu'elles auraient pu être sans rupture de continuité avec sa première année de scolarité ; que les pièces qu'il produit démontrent qu'il pouvait accéder à ce corps sans difficulté, s'il avait été autorisé à suivre une seconde année de stage, dans la continuité de la première ; qu'on ne saurait dès lors considérer que le préjudice dont il se prévaut, tiré de ce qu'il aurait pu accéder au corps d'inspecteur dès 2003, ne serait qu'éventuel ; - que son préjudice matériel à compter du 1er mai 2003, en étant privé de la rémunération attachée à l'intégration dans le corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, est établi ; - qu'il y a un lien entre l'illégalité commise à son encontre par l'administration en 2002 et la perte de rémunération qu'il a subi, faute d'intégration dans le corps des inspecteurs à compter de mai 2003 et jusqu'à sa titularisation en cette qualité, le 1er avril 2006 ; - qu'au-delà du 1er avril 2006, il a subi un préjudice du fait du retard pris dans sa carrière par rapport à celle qui aurait été la sienne s'il avait été intégré dans le corps des inspecteurs dès 2003, préjudice qu'il continue à subir et qu'il subira jusqu'à la date de sa mise à la retraite, prévue en 2019 ; - que l'administration n'a jamais discuté le bien-fondé des calculs qu'il avait effectués, se bornant à nier toute responsabilité lui ouvrant droit à indemnisation ; qu'il n'y a ainsi aucun obstacle à ce que la Cour prenne ses calculs en considération, sans qu'il soit besoin de le renvoyer devant l'administration pour une liquidation de ses droits, comme l'ont fait les premiers juges ; - que son préjudice moral est établi, du fait de son " déclassement " en tant que secrétaire administratif pendant trois ans et que ce retard dans sa carrière est irrécupérable ; qu'il a été victime d'ostracisme en raison de son handicap ; que, dans ces conditions, la somme de 2 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal est insuffisante ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ; Vu le décret n° 35-1156 du 2 novembre 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; - et les observations de M.B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.