CETATEXT000028376444 J0_L_2013_12_000001203430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 04/12/2013, 12VE03430, Inédit au recueil Lebon 2013-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03430 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX MONNET M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu le recours, enregistré le 1er octobre 2012, du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour : 1° d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1109846 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a décidé la restitution à Mme B...A...de la différence entre la cotisation qu'elle a acquittée sur la plus-value de cession de bien réalisée le 20 avril 2011 au titre du prélèvement de 33,1/3 % prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts et la cotisation résultant de l'application du taux de 19 % à la même base ; 2° de rétablir à 33,1/3% le taux du prélèvement libératoire auquel Mme A...a été soumise au titre de l'année 2011 sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts ; Il soutient que : - il appartient à MmeA..., qui revendique le bénéfice de la convention fiscale franco-suisse, de produire tout document établissant sa qualité de résidente suisse au sens de l'article 4 de la convention ; - il résulte d'une interprétation stricte de l'article 15-4 que la convention vise une identité de traitement pour ce qui est du calcul du gain, c'est-à-dire de l'assiette ; il n'existe sur ce point aucune différence de traitement entre résidents et non-résidents ; à défaut de toute référence expresse au taux du prélèvement libératoire, le calcul ne vise donc qu'une identité dans les modalités d'assiette ; - le tribunal n'a pas donné une portée correcte aux termes " prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu " contenu dans la seconde phrase de l'article 15-4 de la convention ; en effet, l'impôt sur le revenu, défini à l'article 2-4, recouvre également les contributions sociales assises sur le revenu ; dès lors, le paiement du prélèvement ne libérant pas les résidents de France du règlement des contributions sociales, la deuxième phrase de l'article 15-4 n'a pas lieu d'être appliquée ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-suisse signée le 9 septembre 1966 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; 1. Considérant que le 20 avril 2011, Mme B...A..., de nationalités française et suisse, a cédé un bien immobilier situé à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) ; qu'à raison de la plus-value réalisée à cette occasion, elle a acquitté le prélèvement au taux du tiers en application de l'article 244 bis A du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement n° 1109846 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a décidé, sur le fondement de la convention fiscale franco-suisse, de restituer à Mme A...de la différence entre la cotisation qu'elle a acquittée et celle résultant de l'application du taux de 19 % à la même base ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH " ; qu'aux termes de l'article 200 B de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 19 % " ; qu'aux termes de l'article 244 bis A du même code : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. (...) 2. 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.