CETATEXT000028376454 J0_L_2013_12_000001203912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 19/12/2013, 12VE03912, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03912 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ ROCHICCIOLI Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2013, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Rochiccioli, avocat ; Mlle A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109116 en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 22 avril 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, assorti d'une astreinte de 15 euros par jour au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet aurait dû saisir préalablement au refus de séjour la commission départementale prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle est en France depuis 2005, sa fille, née très prématurément en 2008, souffre de graves problèmes de santé nécessitant un suivi médical intensif et spécialisé depuis sa naissance ; l'état de santé de sa fille nécessite une prise en médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'est pas disponible en Côte d'Ivoire ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où elle ne pourra plus travailler et obtenir des ressources financières stables et régulières et priverait sa fille des soins nécessaires à son état de santé ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au vu de l'état de santé de sa fille et de sa parfaite intégration du fait d'un contrat à durée indéterminée et de la présence en France de deux de ses soeurs ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui n'avait pas été transposé à la date de l'arrêté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013, le rapport de Mme Van Muylder ;
- Considérant que MlleA..., ressortissante ivoirienne née le 29 juillet 1982, relève appel du jugement en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu 'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que Mlle A... fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2005, que le 2 janvier 2008 elle a donné naissance à une enfant née prématurément qui a été hospitalisée jusqu'à l'âge de trois mois et demi, que sa fille est scolarisée depuis le 5 septembre 2011, qu'en raison de l'état de santé de sa fille, elle a bénéficié d'un titre de séjour renouvelé une fois, qu'elle travaille en tant que garde d'enfants et que des membres de sa famille résident sur le territoire français ; que, par un avis du 22 février 2011, le médecin général de santé publique a estimé que l'état de santé de la fille de Mlle A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; qu'il ressort des certificats médicaux produits par la requérante que sa fille fait l'objet d'un suivi en rapport avec son développement psychomoteur, son développement pulmonaire et sa croissance dans un centre d'action médico-sociale précoce, qu'elle suit des cours de rééducation en psychomotricité, en orthophonie, qu'elle fait l'objet d'une surveillance médicale, d'une rééducation et qu'une rupture du cadre de soins serait préjudiciable à son développement et pourrait entraîner une régression des acquis et une aggravation des troubles du langage et des apprentissages ; que ces documents ne sont cependant pas de nature à établir que le défaut de prise en charge de l'enfant aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mlle A... n'est pas démunie de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents, deux frères et trois soeurs et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au moins ; que, dans ces circonstances, nonobstant l'intégration professionnelle de l'intéressée et la présence sur le territoire français de deux de ses soeurs, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, Mlle A... n'est pas non plus fondée à soutenir que la décision dont elle demande l'annulation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que le refus de titre de séjour n'a pas pour objet de séparer Mlle A... de son enfant ; qu'ainsi qu'il a été dit, le défaut de prise en charge médicale de la fille de Mlle A...ne devrait pas entraîner des conséquences d'exceptionnelle gravité ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- Considérant que Mlle A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que MlleA..., qui ne démontre pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale, n'est par suite pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
- Considérant que l'article 12 de la directive précitée, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, énonce des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ;
- Considérant que Mlle A...soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision du 22 avril 2011, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par la requérante, est suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire national méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03912 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.