CETATEXT000028376457 J0_L_2013_12_000001203998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 19/12/2013, 12VE03998, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03998 7ème Chambre C Mme HELMHOLTZ CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu, la requête enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Planchat, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809587 en date du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période des années 2001 à 2008 ; 2°) de prononcer la restitution correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre des années 2001 à 2008 correspond à une créance au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le principe de neutralité fiscale doit s'appliquer à l'espèce et le statut professionnel ne doit pas être pris en compte ; qu'à cet égard, depuis une jurisprudence Barel du 16 avril 2010, le Conseil d'Etat a formulé le principe selon lequel le juge de l'impôt est tenu de rechercher si les actes d'ostéopathie accomplis par un ostéopathe qui exerçait son activité en dehors de tout cadre légal, pouvait être regardé comme de qualité équivalente à ceux dispensés par des praticiens bénéficiant, en vertu de la réglementation française, de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'obtention du titre d'ostéopathe suffit à justifier l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, pour la période antérieure au 27 décembre 2007 ; - en lui délivrant en 2008 le titre d'ostéopathe, le préfet de région lui a reconnu un niveau de formation en ostéopathie équivalent à celui exigé par la nouvelle réglementation ; - la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée n'a pas été répercutée au patient, lui occasionnant un préjudice personnel à raison du paiement de ladite taxe ; - le délai de réclamation mentionné à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales constitue une ingérence disproportionnée au regard des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison du délai particulièrement court qui lui était laissé et qui ne lui permettait pas d'obtenir gain de cause ; - les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative indiquent que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévues à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus aux articles R. 190-1 et R. 196-3 du même livre soient opposables au contribuable ; que lesdites voies et délais de recours prévus à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne figurant pas sur ses formulaires de déclarations souscrites au titre des années en litige, les délais de recours de l'article R. 196-1 ne peuvent lui être opposés ; - si la sixième directive renvoie au droit national s'agissant de la définition des professions médicales et paramédicales dont les prestations sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a rappelé que les Etats membres doivent respecter, d'une part, l'objectif poursuivi par cette directive qui est de garantir que l'exonération s'applique aux prestations fournies par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises et, d'autre part, le principe de neutralité fiscale dont il résulte que le critère de la qualité du soin doit être évalué au regard de la formation professionnelle des prestataires et non de l'appartenance à une profession de santé ; que s'agissant des actes d'ostéopathie, l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée doit s'appliquer aux non professionnels de santé dès lors que leur qualification en ostéopathie est équivalente à celle d'un professionnel de santé ; que l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 réglemente la profession d'ostéopathe ; que le décret du 25 mars 2007 prévoit que l'autorisation d'user d'un titre d'ostéopathe est délivrée aux ostéopathes en exercice si les conditions de formation sont équivalentes à celles prévues par les nouveaux textes ; qu'un praticien ayant obtenu cette autorisation a une formation spécifique en ostéopathie équivalente à 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques, soit une formation supérieure à celle suivie par un médecin titulaire d'un diplôme interuniversitaire ; qu'il en résulte que la formation en ostéopathie de ces praticiens doit être considérée comme équivalente au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes dès lors que le titre d'ostéopathe leur a été délivré et que, par suite, ils doivent bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée nonobstant le fait qu'ils ne soient ni médecins, ni kinésithérapeutes ; que tel est le cas de l'exposant, qui a obtenu, en 2008, l'autorisation définitive d'user du titre d'ostéopathe par la préfecture de région ; qu'il s'en suit qu'il peut faire état, pour la période des années 2001 à 2008, d'une formation équivalente à celle prévue par l'article 2 du décret du 25 mars 2007 ; que les actes qu'il a délivrés doivent donc être considérés comme d'un niveau équivalent à celui des médecins ou masseurs-kinésithérapeutes ; qu'il ne pouvait, en outre, considérer que l'exposant n'avait produit aucun élément de nature à établir la nature des actes réalisés sous la dénomination d'actes d'ostéopathie dès lors qu'il a fourni, dans les dossiers déposés à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales pour l'obtention du titre d'ostéopathe, un descriptif détaillé de son activité professionnelle ; que l'analyse de cette activité a été faite par le préfet de région après avis d'une commission ; qu'en lui délivrant le titre d'ostéopathe, le préfet a estimé que cette activité était conforme à la loi du 4 mars 2002 et à ses décrets d'application de mars 2007 ; que l'administration n'a produit aucun élément de nature à établir que l'exposant aurait modifié son activité au cours des années 2001 à 2008 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B..., qui exerce l'activité d'ostéopathe, a demandé, le 8 juillet 2008, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée au titre de la période des années 2001 à 2008, en estimant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 261 du code général des impôts relatives à l'exonération de cette taxe ; que M. B...relève appel du jugement en date du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de ladite période ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 13, A, paragraphe 1 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : " Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.