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13VE00602

CETATEXT000028376465 J0_L_2013_12_000001300602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 19/12/2013, 13VE00602, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00602 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour Mme C...B...épouseA..., demeurant..., par Me Gryner, avocat ; Mme B...épouse A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100899 en date du 19 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 29 juillet 2010 pris par le trésorier payeur général du Val-d'Oise sur le fondement de l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a mis à sa charge une contribution forfaitaire de 2 309 euros représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, ensemble la décision du 6 décembre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ledit titre de perception ; Elle soutient que : - que l'administration n'apporte pas la preuve que le restaurant dont elle est la gérante employait une ressortissante de nationalité chinoise dépourvue d'une titre de séjour l'autorisant à travailler ; que le préfet se fonde uniquement sur un contrôle diligenté le 9 février 2010 et n'apporte aucune autre précision ; - que l'administration n'apporte pas la preuve du réacheminement de cette personne dans son pays d'origine ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

  1. Considérant que Mme B...épouseA..., relève appel du jugement en date du 19 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 29 juillet 2010 pris par le trésorier payeur général du Val-d'Oise sur le fondement de l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a mis à sa charge une contribution forfaitaire de 2 309 euros représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, ensemble la décision du 6 décembre 2010 rejetant son recours gracieux ;
  2. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a énoncé les motifs pour lesquels il écartait les moyens soulevés par Mme B...épouse A...de la matérialité des faits reprochés et de l'absence de réacheminement effectif de la ressortissante chinoise en situation irrégulière ; que la requérante n'apportant aucun argument ou élément nouveau dans sa requête d'appel, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00602 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

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