CETATEXT000028376469 J0_L_2013_12_000001301560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 04/12/2013, 13VE01560, Inédit au recueil Lebon 2013-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01560 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX NAVARRO M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 2 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Navarro, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201019 en date du 2 août 2012 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 janvier 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 3° à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en estimant qu'il n'établissait la réalité de sa présence en France qu'à compter de 2005, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur de fait ; - les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la circonstance qu'il ne soit pas le père de l'enfant est sans incidence sur l'appréciation de l'intensité des liens personnels et familiaux, au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ajoutant une condition non prévue par lesdites dispositions, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit ; - les stipulations des articles 16-1 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis au moins cinq ans, soit depuis que l'enfant est âgé de trois ans ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 le rapport de M. Luben, président assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement en date du 2 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'ancienneté et la stabilité du couple formé depuis 2005 par M. A...et MlleC..., de nationalité ivoirienne, bénéficiaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 janvier 2019, sont attestées par un nombre important de documents administratifs probants et, notamment, par une attestation de vie maritale datant de 2009 et signée par deux témoins, selon laquelle la vie maritale existe depuis le 1er mars 2005, soit une durée de près de sept ans à la date de la décision attaquée ; que, d'autre part, M. A...établit, par la production de l'attestation de la directrice de l'école maternelle, par la fiche de renseignements du CE1 et par des reçus d'inscription en section judo et football, s'occuper de l'enfant de sa concubine, Ravi Gnahore, né le 27 juillet 2004 ; que la circonstance qu'il ne soit pas le père biologique de cet enfant est sans incidence sur l'appréciation qui doit être portée quant à l'intensité des liens familiaux de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions précitées ; qu'eu égard à ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M.A..., a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour ; que, par suite, ladite décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit ainsi être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 2 août 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. (...) " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : " (...) Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes. (...) " ;
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Navarro, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Navarro ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 août 2012, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 janvier 2012, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M.A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Navarro, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' N° 13VE01560 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.