CETATEXT000028376473 J0_L_2013_12_000001302341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 19/12/2013, 13VE02341, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02341 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ AMAR Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Amar, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302176 du 12 juin 2013 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " (S.I.S.) ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le rejet de sa demande méconnaît les règles de bonne administration issues des dispositions de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 ainsi que des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant de lui délivrer une carte portant la mention " vie privée et familiale " méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours méconnaît la directive communautaire du 16 décembre 2008 ; - la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet des Hauts-de-Seine de ses conséquences sur sa situation personnelle ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les observations de Me Amar, représentant M.A...;
- Considérant que M.A..., né le 1er janvier 1977, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 15 février 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " (S.I.S.) ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement en date du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 février 2013 ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; que ces dispositions, qui prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, font dès lors obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, qui ont le même objet ;
- Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas présenté à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ainsi que le prévoient les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'en outre, aucune stipulation de l'accord franco-marocain susvisé n'imposait au préfet d'inviter M. A... à compléter son dossier en saisissant au préalable, pour avis, le directeur départemental du travail et de l'emploi ou la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que M. A..., à qui il appartenait de présenter un contrat visé, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 16 A de la loi susvisée du 12 avril 2000 pour soutenir qu'il aurait appartenu au préfet de communiquer ledit contrat au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou d'échanger avec ce dernier des informations à ce sujet, un tel visa ne pouvant être regardé comme une " information " ou une " donnée " au sens des dispositions de l'article, alors même que l'apposition de ce visa relevait de la compétence de cette autorité ; que, par ailleurs, M.A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant son droit au séjour en France; que, par suite, que c'est par une exacte application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain et sans méconnaître les dispositions de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A...une carte de séjour en qualité de salarié au motif qu'il n'avait pas produit de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que si M. A... soutient qu'à la date de l'arrêté litigieux il résidait habituellement en France depuis plus de huit ans, les documents qu'il produit, composés essentiellement d'ordonnances, de relevés de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de courriers de l'agence Solidarité Transport Ile-de-France, ne permettent pas d'établir la présence habituelle du requérant sur le territoire national; que la promesse d'embauche produite, établie le 29 mai 2012, ne permet pas de démontrer l'intensité et la stabilité d'une intégration sociale ; qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'a jamais été admis à séjourner durablement sur le territoire national et, d'ailleurs, s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement en date du 10 novembre 2009 ; qu'en outre il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ainsi que ses neufs frères et soeurs, selon les mentions non contestées de l'arrêté litigieux, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyen tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " méconnaîtrait ledit article doit être écarté ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE et des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié en application des dispositions précitées, M. A...soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
- Considérant que l'article 52 de ladite Charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ;
- Considérant que M.A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d' éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant qu'il suit de là qu'en admettant même que le fait que la loi du 16 juin 2011 avait notamment pour objet la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée suffise à faire regarder la mesure individuelle d'éloignement litigieuse comme procédant de la mise en oeuvre, par le représentant de l'Etat français, du droit de l'Union au sens de l'article 52 précité de la Charte et que le moyen sus analysé puisse ainsi être utilement invoqué à l'encontre de ladite mesure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 10 à 12 ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet des Hauts-de-Seine de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02341 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.