← France

12PA03021

CETATEXT000028376476 J1_L_2013_11_000001203021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376476.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/11/2013, 12PA03021, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03021 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO VINAY Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204205/2-2 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 30 janvier 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...C..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. C...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les observations de MeB..., pour M.C... ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité algérienne, entré en France en juillet 2006, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que par décision du 30 janvier 2012 le préfet de police a refusé la délivrance de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que par jugement du 4 juin 2012, dont le préfet de police relève appel, ce tribunal administratif a annulé la décision préfectorale contestée ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ;
  3. Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 30 janvier 2012 du préfet de police au motif qu'il portait au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et méconnaissait donc tant les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le père de M. C...vit en France depuis 1964 et a fait venir son épouse et ses enfants mineurs dans le cadre d'un regroupement familial en 2007, il est constant que M. C...est entré en France en 2006 alors qu'il était déjà âgé de 29 ans ; qu'il n'est donc pas dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où vivent d'ailleurs quatre de ses frères et soeurs ; qu'à la date de la décision contestée son séjour d'une durée de cinq ans présentait un caractère récent ; que la circonstance qu'il ait travaillé au cours des années 2009 à 2012 ne démontre pas une particulière insertion dès lors qu'il s'agissait de diverses missions d'intérim ; qu'il ne peut utilement invoquer la circonstance, postérieure à la décision contestée, qu'il a passé une partie de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi en janvier 2013 et qu'il projette de reprendre l'activité de chauffeur de taxi de son père ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions du séjour de M. C...en France, le refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'ont été méconnues ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 janvier 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  6. Considérant que si M. C...a soutenu que les décisions contestées étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation du fait qu'il a la charge de sa fratrie en France aux côtés de ses parents, il ne démontre aucunement ni la nécessité de sa présence permanente auprès d'eux, en sus de ses parents, ni qu'il subviendrait de manière substantielle à leurs besoins financiers ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la Cour tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil doivent en conséquence être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA03021

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.