CETATEXT000028376477 J1_L_2013_11_000001300250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376477.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/11/2013, 13PA00250, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00250 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CREN Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1214662/5-3 du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 7 août 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...C..., l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, et a mis à la charge de l'Etat à verser à M. C...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administrative de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les obervations de MeA..., pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 7 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que le préfet de police relève appel du jugement du 12 décembre 2012 par lequel ce tribunal a annulé son arrêté ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. " ;
- Considérant que M. C...soutient être entré en France en février 2002 et y avoir résidé habituellement depuis lors ; que cependant, M. C...ne produit, pour l'année 2002, que des attestations d'affiliation à l'assurance maladie datant du mois d'août et un récépissé de demande de carte de séjour ; qu'il ne produit aucun document pour le premier semestre 2003 ; que pour l'année 2004, il se borne à produire des factures et un relevé d'opération bancaire comportant la mention manuscrite de son nom et qui n'ont dès lors pas de caractère probant, ainsi qu'une quittance de loyer manuscrite ne permettant pas d'identifier le bailleur et par conséquent également dépourvue de valeur probante et enfin un récépissé de demande de carte de séjour, qui ne présage pas de sa présence permanente en France ; que pour l'année 2006, les documents probants qu'il produit sont trop peu nombreux pour établir sa présence continue en France ; qu'il en est de même pour les années qui suivent ; qu'ainsi l'intéressé n'établit pas un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 août 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, et a condamné l'Etat à verser à M. C...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ; que toutefois M. C...n'ayant présenté aucun autre moyen que celui tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il y a lieu de rejeter sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 12 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00250