CETATEXT000028376479 J1_L_2013_11_000001300251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376479.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/11/2013, 13PA00251, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00251 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DE CLERCK Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 14 février 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1214190/3-1 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 19 juillet 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à MmeA..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressée dans un délai de trois mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité malienne, entrée en France le 4 avril 2001, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 19 juillet 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, qui, par jugement du 18 décembre 2012, dont le préfet de police relève appel, l'a annulée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
- Considérant que si le préfet de police soutient que Mme A...ne rapporte pas la preuve d'une ancienneté de séjour de plus de dix ans en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle produit suffisamment de documents pour démontrer sa présence habituelle en France à compter de l'année 2002 ; qu'au titre des années 2002 à 2005, les documents essentiellement médicaux qu'elle produit ne peuvent être remis en cause compte tenu de leur caractère probant ; qu'ils sont en outre accompagnés de récépissés d'opérations bancaires, ainsi que des notifications d'admission à l'aide médicale d'Etat pour chacune des années ; qu'il est constant que Mme A...a, dès l'année 2003, demandé la délivrance d'un titre de séjour en France ; que si les pièces fournies sont moins nombreuses pour les années 2004 à 2005, Mme A...doit être regardée comme apportant pour l'ensemble de la période considérée, soit entre 2002 et 2012, la preuve de sa résidence habituelle en France ; que contrairement à ce que soutient le préfet de police les documents produits par l'intéressée au titre des années 2006 à 2007, notamment des titres de transports, des avis d'impôt sur le revenu et des documents médicaux sont suffisamment nombreux et présentent un caractère authentique ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision du préfet de police était entachée d'un vice de procédure, à défaut pour le préfet d'avoir saisi, pour avis, la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juillet 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à MmeA..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions de MmeA... :
- Considérant que si Mme A...demande que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, il n'y a pas lieu à statuer sur ces conclusions dès lors que par son jugement du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a statué sur ces mêmes conclusions et enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A...au titre des frais engagés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A...devant la Cour tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA00251