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13PA00498

CETATEXT000028376482 J1_L_2013_11_000001300498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376482.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/11/2013, 13PA00498, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00498 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour Mme C...B...épouseA..., demeurant au..., par la Selarl Gryner-Levy associés ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203438/6 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ; 1.Considérant que MmeA..., ressortissante mauricienne, entrée en France en 2010, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée le 15 mars 2012 par le préfet du Val-de-Marne, qui l'a invitée en conséquence à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 14 décembre 2012 par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise les articles L. 511-1 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne aussi bien les attaches familiales de Mme A...dans son pays d'origine, à savoir sa mère et ses trois enfants, que la présence régulière de son mari sur le territoire français ; qu'il indique que l'intéressée ne satisfait pas aux conditions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais que son mari, ressortissant mauricien titulaire d'une carte de résident, entre dans la catégorie des étrangers pouvant solliciter le regroupement familial, et que rien ne s'oppose à ce que Mme A...retourne à l'Ile Maurice dans l'attente de la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'ainsi cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et est intervenu à l'issue d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;
  2. Considérant que Mme A...se borne à présenter à nouveau à la Cour, dans les mêmes termes, les moyens de légalité interne déjà présentés devant le Tribunal administratif de Melun, tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle est remariée depuis le 4 juin 2011 avec un compatriote, elle n'établit pas davantage qu'en première instance que celui-ci serait titulaire d'une carte de résident et qu'ils auraient une vie commune depuis trois ans, alors qu'elle n'est entrée en France que le 12 novembre 2010, ni qu'elle aurait en France l'ensemble de ses attaches familiales, alors que ses trois enfants majeurs issus de son premier mariage et sa mère résident à l'Ile Maurice ; qu'elle ne produit en appel qu'une seule pièce nouvelle constituée d'un certificat d'hospitalisation pour la période du 27 novembre au 2 décembre 2012 soit postérieurement à la décision attaquée ; que cet élément n'est pas susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur l'atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que ces moyens doivent donc être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00498

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