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13PA00779

CETATEXT000028376483 J1_L_2013_11_000001300779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376483.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/11/2013, 13PA00779, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00779 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ROCHICCIOLI Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217094 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité en raison de son état de santé et l'a obligé à quitter le territoire français ; que par jugement du 31 janvier 2013, dont M. A...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a souhaité que puissent être prises en compte les situations individuelles qui justifient, nonobstant l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, le maintien sur le territoire français de l'étranger malade ; qu'il appartient au demandeur qui entend se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de porter les éléments particuliers relatifs à sa situation personnelle à la connaissance de l'autorité administrative, laquelle apprécie, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, si ces éléments peuvent être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de ces dispositions ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait porté à la connaissance du préfet de police, préalablement à la décision litigieuse du 20 août 2012, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé sur ce point ; qu'au surplus, ni les difficultés économiques de la Côte d'Ivoire, ni l'absence de pratique des greffes pulmonaires dans ce pays que M. A...invoque, alors même qu'il ne démontre pas qu'un tel acte lui soit nécessaire, ne sont de nature à constituer en l'espèce une circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des certificats médicaux émanant d'un praticien du centre hospitalier de Courbevoie dans lequel M. A...est suivi, qu'il souffre d'une dilatation des bronches sévère qui limite sa capacité respiratoire et nécessite une kinésithérapie respiratoire quotidienne et un suivi régulier ; que, consulté par l'autorité administrative, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé, par un avis du 9 novembre 2011, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci était désormais stabilisé et que le patient pouvait bénéficier d'un traitement approprié et d'un suivi disponibles en Côte d'Ivoire ; que la circonstance qu'il ait bénéficié antérieurement d'autorisations de séjour en qualité d'étranger malade ne démontre pas de contradiction avec le dernier avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, qui a été pris au vu de la stabilisation de son état de santé ; que les certificats médicaux déjà mentionnés produits par M. A..., qui, rédigés dans des termes identiques entre 2006 et 2013, ne démontrent aucune évolution péjorative de son état de santé, ne sont pas de nature à contredire les appréciations ainsi portées par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, pas plus que la circonstance que le praticien hospitalier ait indiqué la possibilité que l'état de santé de M. A... implique un jour un bilan pré-greffe pulmonaire, lequel ne présente aucun caractère certain ;
  6. Considérant que si M. A...soutient qu'il ne peut pas avoir accès dans son pays d'origine à des soins adaptés à son état de santé, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits par le préfet en première instance, qu'il existe plusieurs établissements disposant d'un service de pneumologie en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan dont est originaire M.A..., et de nombreux kinésithérapeutes ; qu'il ressort d'ailleurs des termes du certificat d'un médecin de Côte d'Ivoire, produit par l'intéressé, que l'épreuve fonctionnelle respiratoire nécessaire au suivi de M. A...est disponible en Côte d'Ivoire ; que si le requérant se prévaut de la désorganisation des services de santé consécutive à la crise politique de 2011, il ne démontre pas qu'elle était, à la date de la décision contestée, telle qu'elle l'aurait empêché d'accéder aux soins, notamment dans les hôpitaux publics ; que si le requérant invoque le coût élevé des soins dans son pays d'origine, il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas effectivement y accéder, alors notamment qu'il est en capacité de travailler pour bénéficier d'une prise en charge des soins, qu'il n'est pas isolé dans son pays où résident ses parents et sa fratrie et qu'il ne démontre pas qu'ils ne pourraient l'aider à prendre en charge financièrement le coût des soins ; que dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, laquelle ne s'est pas bornée à se référer à l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, méconnaitrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que si M. A...soutient qu'il est parfaitement intégré à la société française, notamment en ce qu'il a été autorisé à travailler, il n'a effectué un travail régulier qu'à compter de janvier 2012 ; qu'au regard de cette circonstance et de ce qui a été précédemment développé concernant son état de santé, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant que le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police serait irrégulier en ce qu'il aurait omis de se prononcer sur sa capacité à voyager ne peut être utilement soulevé à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées, M. A... soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 51 de ladite Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives " ; que l'article 52 précise que : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ;
  15. Considérant que M.A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  16. Considérant qu'il suit de là qu'en admettant même que le fait que la loi du 16 juin 2011 avait notamment pour objet la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée suffise à faire regarder la mesure individuelle d'éloignement litigieuse comme procédant de la mise en oeuvre, par le représentant de l'Etat français, du droit de l'Union au sens de l'article 52 précité de la Charte et que le moyen susanalysé puisse ainsi être utilement invoqué à l'encontre de ladite mesure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé ;
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  18. Considérant que M.A..., qui, comme il a déjà été dit, n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  19. Considérant que pour les motifs déjà exposés en ce qui concerne le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2012 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00779

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