CETATEXT000028376484 J1_L_2013_11_000001300784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376484.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/11/2013, 13PA00784, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00784 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BISALU Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208218 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 du préfet de police lui refusant le regroupement familial en vue de l'admission au séjour de son épouse et de sa fille ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - et les observations de M.C... ;
- Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, a sollicité auprès du préfet de police le regroupement familial en vue de l'admission au séjour en France de son épouse et de sa fille ; que, par arrêté du 15 mars 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que M. C...relève appel du jugement du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ;
- Considérant que M. C...soutient que l'administration a, à tort, omis de prendre en compte certains de ses revenus ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une somme globale de 6 160,20 euros perçue durant la période de référence définie comme ci-dessus correspond à des périodes de chômage indemnisé du 21 août au 9 novembre 2010 et du 1er avril au 30 juin 2011, et ne constitue donc pas une ressource stable ; qu'il en va de même des indemnités d'intempéries de 505 euros nets ; que le seul contrat à durée indéterminée dont l'intéressé a été titulaire durant cette période, pour une prestation de portage de journaux, ne lui procurait qu'un revenu de l'ordre de 600 euros mensuels ; que, par suite, pour la période de référence soit les douze mois précédant sa demande, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait fait une appréciation erronée de ses ressources ; que si la circonstance qu'il est désormais titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée est sans incidence sur la légalité du refus de regroupement familial qui lui a été opposé le 15 mars 2012 dès lors que ce contrat est postérieur à la date de cette décision attaqué, rien ne lui interdit, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de regroupement familial en invoquant cette nouvelle circonstance ; qu'ainsi, s'agissant de la décision du 15 mars 2012, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, eu égard au caractère récent de son mariage, intervenu le 23 avril 2011, et de la naissance de sa fille, le 3 février 2011, et dès lors que M. C...a la possibilité de faire état de l'amélioration de sa situation au soutien d'une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'eu égard au très jeune âge de la fille de M.C..., et au fait qu'elle vit avec sa mère en Tunisie, où il n'est pas établi qu'elles seraient isolées, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ce moyen, qui n'est au surplus aucunement développé, est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de regroupement familial en France ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de l'autoriser à faire venir en France son épouse et sa fille doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00784