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13PA02108

CETATEXT000028376485 J1_L_2013_11_000001302108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376485.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/11/2013, 13PA02108, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02108 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PAULHAC Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208021 du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter les territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant de République Démocratique du Congo, a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le double fondement des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. C...au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'en particulier le préfet de police a bien examiné la situation de l'intéressé au regard de la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ainsi que " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur lequel reposait sa demande ; qu'au titre de la situation professionnelle de M.C..., la décision relève qu'il ne justifie pas d'un contrat de travail mentionnant un métier pouvant être considéré comme connaissant des difficultés de recrutement et que l'intéressé ne présente pas d'expérience ni de qualification professionnelle ; que la décision contestée est dès lors suffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
  5. Considérant que si M. C...soutient qu'il est arrivé en France en 2000 et qu'il y réside de façon habituelle depuis cette date, les pièces qu'il produit pour les années 2002 à 2006 sont insuffisantes pour le démontrer ; qu'en effet il ne produit pour ces différentes années que quelques attestations de domicile émanant d'associations, un courrier de la RATP et la justification de sa demande d'asile ayant donné lieu à une décision de la commission de recours des réfugiés en septembre 2003 ; que M. C...ne justifie donc pas d'une présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de soumettre le cas de M. C... à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  6. Considérant que si M. C...se prévaut de son intégration professionnelle en France, il ne justifie d'un travail que depuis le début de l'année 2009, en qualité d'agent de surveillance dans une entreprise de sécurité ; que ce métier ne connait pas de difficultés de recrutements en Ile-de-France et que son expérience dans celui-ci est récente ; que par ailleurs si M. C... se prévaut de la présence de ses soeurs en France, ainsi que de son concubinage avec une compatriote, depuis juin 2010, ce dernier était récent à la date de la décision contestée et l'intéressé n'établit pas l'intensité de ses relations avec ses soeurs ; que compte tenu en outre de ce que l'ancienneté de sa résidence en France n'est établie que depuis l'année 2009, les circonstances professionnelles et familiales invoquées par M. C...ne peuvent à elles seules être regardées comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel permettant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ou "salarié" ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C...sur le fondement des dispositions précitées ; que sa décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant que comme il a été dit, compte tenu du caractère récent de son concubinage notamment, et de ce que M. C...ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec sa concubine, de même nationalité que lui, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du 9 août 2012 du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dans ces conditions, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la conventions européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2012 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02108

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