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13PA02404

CETATEXT000028376488 J1_L_2013_11_000001302404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376488.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/11/2013, 13PA02404, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02404 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GIUDICELLI-JAHN Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300473 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité égyptienne, a sollicité auprès du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée ; que M. B...relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire " ;
  3. Considérant qu'à l'appui de l'allégation selon laquelle son état de santé nécessite une prise en charge médicale et un suivi thérapeutique très strict qui ne peuvent être assurés dans son pays d'origine, M. B...produit des certificats médicaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. B...était suivi pour une synostose congénitale et une lithiase, et si une opération était annoncée comme imminente, elle n'est jamais intervenue ; que s'il est constant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, il n'est établi ni que les conséquences d'un défaut de traitement seraient pour lui d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine ; que les certificats produits, qui sont peu circonstanciés, ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'avis du 1er juin 2012 émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel, d'une part, le défaut de prise en charge n'est pas de nature à entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, d'autre part, le traitement est disponible dans son pays d'origine ; qu'en particulier, ces certificats médicaux ne précisent pas en quoi la prise en charge de M. B...en termes de suivi ne serait pas possible en Egypte ; que, par ailleurs, en se bornant à des considérations générales sur sa situation en France et l'insuffisance des structures sanitaires en Egypte, M. B...n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir qu'il ne pourrait pas avoir accès effectivement à des soins appropriés dans son pays ; que le requérant verse au dossier plusieurs autres certificats médicaux ; que, toutefois ceux-ci étant postérieurs à la décision attaquée, ils sont sans incidence sur sa légalité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
  6. Considérant que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02404

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