CETATEXT000028376490 J1_L_2013_12_000001102961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376490.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/12/2013, 11PA02961, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02961 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SELAS FIDAL M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu le recours, enregistré par télécopie le 1er juillet 2011 et régularisé le 5 juillet 2011 par la production de l'original, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805408/2-3 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. C...A...la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de rétablir M. A...au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2002 en droits et pénalités, soit la somme de 174 923 euros ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013: - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., résident de la principauté d'Andorre au cours de l'année 2002, a exercé jusqu'au mois d'août 1997 les fonctions salariées de directeur de l'information médicale de la société SAS Merck Sharp et Dohme, dont le siège était à Paris, qui est une filiale de la société américaine Merck and Co Inc ; qu'à compter du mois de septembre 1997, il a bénéficié d'un régime contractuel de cessation d'activité ; que les 29 et 30 janvier, 21 février et 13 mars 2002, il a levé les options d'achat d'actions octroyées en 1992, 1993 et 1994 par la société mère américaine portant sur un total de 17 600 titres et a simultanément cédé ces mêmes titres, réalisant un gain de 907 453 euros qu'il n'a pas déclaré, dès lors qu'il s'estimait domicilié... ; que l'administration fiscale a réintégré dans ses revenus imposables de l'année 2002 le gain de levée d'option réalisé, qu'elle a regardé comme un complément de salaire imposable en France sur le fondement des articles 4 A et 164 B du code général des impôts, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières de l'article 150-0 A du même code ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fait appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.A..., l'a déchargé, en principal et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a en conséquence été assujetti au titre de l'année 2002, au motif que la plus-value d'acquisition des titres de la société américaine ne pouvant être imposée que selon le régime de la plus-value de cession de valeurs mobilières, elle n'était pas imposable en France dès lors que son bénéficiaire n'était pas fiscalement domicilié ...;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2002 : "I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C. "; que l'article 163 bis C du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, prévoit une dérogation au principe d'imposition du gain de levée d'option à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires en soumettant cet avantage à un régime d'imposition spécifique, alors prévu à l'article 150-0 A et au 6 de l'article 200 A du code général des impôts, lorsque le bénéficiaire respecte un délai légal d'indisponibilité avant la cession et que les actions acquises revêtent la forme nominative ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'avantage égal à la différence entre la valeur réelle d'une action à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable, alors même que ce gain serait imposé selon le régime dérogatoire d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ; 3.Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ./ Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 164 B du même code : " I. Sont considérés comme revenus de source française : (...) d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou (...). " ;
- Considérant ainsi, que le gain correspondant à la plus-value d'acquisition réalisée par M. A...lors de la cession de ses titres se rattachait à son activité salariée exercée en France lors de l'attribution des options, quand bien même la cession était elle intervenue plus de cinq ans après cette attribution; que ce gain constituait dès lors un revenu tiré d'une activité professionnelle exercée en France, au sens du d) du I de l'article 164 B précité du code général des impôts et imposable en France sur le fondement de l'article 4 A du même code en tant que revenu de source française d'un contribuable fiscalement domicilié ...; qu'est sans incidence, eu égard à la qualification du revenu, le fait que cette plus-value avait porté sur des titres d'une société étrangère ; qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges se sont à tort fondés sur ce que la plus-value d'acquisition des titres de la société américaine, dégagée à l'occasion de leur revente par M.A..., résident de la principauté d'Andorre, et imposée selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, n'était pas imposable en France pour accorder à ce dernier la décharge de l'imposition en litige ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
- Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il vient d'être dit, le gain en litige correspond à la plus-value d'acquisition des actions réalisée par M. A...lors de la levée des options de souscription ; que, dès lors, celui-ci ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 244 bis C du code général des impôts relatives aux plus-values de cession de valeurs mobilières qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles sont réalisées par un contribuable n'ayant pas son domicile fiscal en France ;
- Considérant, en second lieu, que cette plus-value se rattachait à l'activité professionnelle salariée exercée en France par M. A...lors de la souscription des options au cours des années 1992, 1993 et 1994 ; qu'en 2002, année d'imposition à la suite de la levée d'option, l'intéressé, bien qu'ayant intégré un programme de cessation anticipée d'activité à compter de l'année 1997, était toujours salarié de la société française Merck Sharp et Dohme - Chibret ; que, dès lors, la circonstance que le contribuable n'était plus domicilié ...lors de la réalisation du gain correspondant à la plus-value est sans incidence sur l'imposition de ce gain en France ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A...avait été assujetti au titre de l'année 2002 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir M. A...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0805408/2-3 du 10 mars 2011 est annulé. Article 2 : M. A...est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2002 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés. Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA02961 Classement CNIJ : C 19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.