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12PA01420

CETATEXT000028376492 J1_L_2013_12_000001201420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376492.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/12/2013, 12PA01420, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01420 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BERN M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour la société DBTP, dont le siège est chez CPA, 127 rue Amelot à Paris

(75011), par Me A... ; la société DBTP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800945/7 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) subsidiairement, de désigner un expert ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société DBTP fait appel du jugement n° 0800945/7 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76 (...) " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, dans ce dernier cas, la demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l'administration pour établir les impositions, et notamment sur ceux dont elle s'est prévalue au cours de la procédure de redressement, y compris dans la réponse aux observations du contribuable ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable du 22 juin 2006, que l'administration a, en date du 19 avril 2006, usé de son droit de communication auprès du Crédit industriel et commercial, établissement bancaire gérant les comptes de la société DBTP ; qu'en mentionnant dans le corps de la réponse aux observations du contribuable l'exercice de ce droit de communication, l'origine et la teneur des renseignements recueillis et les conséquences que l'administration en a tirées, le service a satisfait à l'obligation d'information du contribuable avant la mise en recouvrement telle qu'elle résulte de l'article L. 76 B précité du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à l'administration, qui n'avait d'ailleurs eu recours au droit de communication que pour répondre aux observations du contribuable sur la proposition de rectification, de faire état de l'utilisation de ce droit dans la proposition de rectification du 5 mai 2006 ; qu'en se bornant à faire état de ce que l'administration n'a pas mentionné dès la proposition de rectification qu'elle avait fait usage de son droit de communication, la société requérante n'établit pas comme elle le soutient avoir été privée des garanties attachées à l'existence d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, l'usage de la procédure de redressement contradictoire ne fait pas obstacle à ce que le service fasse état pour la première fois dans sa réponse aux observations du contribuable de documents obtenus auprès de tiers afin de répondre auxdites observations ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la société DBTP selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 précité du livre des procédures fiscales, dont la société requérante ne soutient pas qu'elle lui aurait été irrégulièrement appliquée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre, la société DBTP supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition ;
  5. Considérant qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : "
  6. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "
  7. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. " ; qu'aux termes du I de l'article 242 nonies A de la même annexe : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures (...) sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client (...) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable (...) " ; que par "facture" au sens desdites dispositions, il faut entendre tout document suffisamment précis et détaillé, permettant de connaître la nature des fournitures et prestations, l'identité du débiteur et celle du créancier ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société DBTP a déduit la taxe sur la valeur ajoutée acquittée dans le cadre de frais de réception engagés en 2004 ; que l'administration a remis en cause cette déduction pour un total de 6 189 euros, au motif notamment que les factures présentées ne mentionnaient ni l'identité et la qualité du bénéficiaire des frais invoqués, ni, dans la majorité des cas, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en se bornant à faire valoir que les affirmations de la vérificatrice sont exagérées, à faire état de ce qu'elle détient l'ensemble des factures, qui seraient à la disposition du service ou d'un expert et à produire " à titre d'exemple " onze notes de restaurants datées de juillet 2003, qui n'indiquent pas l'identité du débiteur des sommes qui y sont mentionnées, la société DBTP ne présente à la Cour aucun élément permettant de remettre en cause la position du service ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées rappelées ci-dessus, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DBTP a déduit en 2004, pour un montant de 2 785 euros, la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur trois factures établies les 10, 15 et 20 décembre 2004 par la société DTM et la société Delair, deux sociétés qui auraient été ses sous-traitantes ; que, toutefois, l'administration fait valoir sans être contredite qu'aux dates de facturation susmentionnées, lesdites sociétés sous-traitantes n'avaient plus d'activité officielle, la société Delair ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 novembre 2001 et la société DTM ayant cessé son activité au 20 février 2004 ; que, par ces constatations, l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que les factures ne correspondent pas à des opérations réelles ; qu'il appartient, par suite, à la société requérante de justifier que les factures correspondent à des prestations réellement exécutées ; qu'en se bornant devant la Cour à faire valoir qu'elle ignorait que les sociétés en cause n'avaient plus aucune activité et que le service aurait "dans sa réponse à la réclamation préalable" invoqué un fait qui ne figurait pas dans la proposition de rectification, la société DBTP n'apporte pas la preuve qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lui incombe ; En ce qui concerne les redressements en matière d'impôt sur les sociétés :
  11. Considérant, en premier lieu, que la société DBTP ne demande l'abandon des redressements qui lui ont été notifiés en matière de profit sur le trésor que par voie de conséquence de la décharge qui serait prononcée en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à contester lesdits redressements ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
  13. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
  14. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société DBTP a comptabilisé à la clôture de l'exercice 2003 une provision de 69 272 euros en raison du caractère douteux de la créance détenue sur la société Lumivia ; qu'en se bornant devant la Cour à se prévaloir d'un jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 12 novembre 2009 confirmé par la Cour d'appel de Paris, condamnant, à la suite d'une instance engagée en 2007, la SCI Lumivia à payer la somme de 83 279 euros, jugement qui ne contient d'ailleurs aucune information sur le caractère douteux de la créance à la clôture de l'exercice en cause, la société DBTP, alors qu'elle est seule en mesure de le faire, ne fournit aucun élément permettant à la Cour de constater le caractère douteux de ladite créance à la date à laquelle la provision a été comptabilisée ;
  15. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société DBTP a comptabilisé à la clôture de l'exercice 2001 une provision de 150 705 euros en raison du caractère douteux de la créance détenue sur la société Goussaindis ; que, sur cette somme, l'administration a admis 69 615 euros, estimant qu'à hauteur de ce montant, un litige existait entre la société DBTP et la société Goussaindis sur les sommes dues par cette dernière ; que l'administration a remis en cause les 81 090 euros restants à la clôture de l'exercice 2003, premier exercice non prescrit, au motif que l'existence d'un risque de non-recouvrement n'était pas établi en ce qui concerne cette dernière somme ; qu'en se bornant à produire devant la Cour une assignation en référé qui lui a été adressée le 14 février 2001 par la société Goussaindis, assignation qui fait état de ce que la société DBTP réclamait effectivement à la société Goussaindis, outre l'acompte de 193 500 F HT déjà perçu, la somme de 1 182 374 F (180 251 euros) toutes taxes comprises, et que cette dernière ne s'estimait globalement redevable que de la somme de 95 080 F (14 495 euros) hors taxes, la société DBTP, qui ne fournit aucun élément sur l'issue de cette procédure de référé, dont l'audience était fixée au 28 février 2001, ne permet pas à la Cour de constater, au-delà du montant admis par le service, le caractère douteux de ladite créance à la date à laquelle la provision a été comptabilisée ;
  16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
  17. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) / " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 39 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  18. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société DBTP a comptabilisé en charges déductibles, au titre des frais de réception, 43 626 euros sur l'exercice 2003 et 47 206 euros sur l'exercice 2004 ; que l'administration soutient, sans être contredite, qu'aucun relevé de frais n'a été fourni par la société, la comptabilité laissant apparaître un seul montant globalisé en fin de mois ; que, de plus, le service a constaté que certains frais de réception étaient exposés durant des jours de congé ou pendant le week-end et a établi des discordances entre les dates de réception et celles de la formation que le gérant de la société DBTP suivait à l'Institut de génie civil, de gestion et de communication de Vincennes, mettant en évidence l'impossibilité physique de ce dernier d'assister à ces réceptions, la pause méridienne d'une heure étant trop courte pour justifier de déplacements professionnels aussi importants ; que, sur cette base, l'administration a remis en cause la déduction de 30 761 euros de frais de réception en 2003 et de 34 387 euros en 2004 ; qu'en se bornant à affirmer que les études de son gérant n'étaient pas incompatibles avec la participation à ces engagements professionnels, la société DBTP ne fournit à la Cour aucun élément permettant de constater que le service aurait sous-estimé les frais à caractère professionnel engagés par elle ; que, par ailleurs, la société se réfère aux moyens développés en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les frais de réception ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, en se bornant à faire valoir que les affirmations de la vérificatrice sont exagérées, à faire état de ce qu'elle détient l'ensemble des factures, qui seraient à la disposition du service ou d'un expert, et à produire " à titre d'exemple " onze notes de restaurants datées de juillet 2003, qui n'indiquent pas l'identité du débiteur des sommes qui y sont mentionnées, la société DBTP ne présente à la Cour aucun élément permettant de remettre en cause la position du service ;
  19. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que les factures de sous-traitance établies par les sociétés DTM et Delair ont été établies par des entreprises n'ayant plus d'activité réelle ; qu'en se bornant à se référer à ses moyens développés en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et précédemment écartés par le présent arrêt, la société DBTP ne conteste pas valablement la réintégration par le service dans ses résultats des frais de sous-traitance qu'elle a déduits ; Sur les pénalités :
  20. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à indiquer qu'elle adressera au service une demande gracieuse tendant à ce que le taux d'intérêt de 0,40 % de l'article 1727 du code général des impôts soit appliqué à toute la période d'imposition litigieuse en lieu et place du taux de 0,75 % , la société DBTP ne conteste pas utilement les intérêts de retard mis à sa charge ;
  21. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "
  22. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. " ;
  23. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a assorti de pénalités exclusives de bonne foi les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort au titre des exercices 2003 et 2004, ainsi que les rehaussements sur les frais de réception et ceux liés à la sous-traitance ; qu'elle fait valoir, pour justifier l'application de ces majorations, outre l'importance et la répétition des rehaussements opérés, le caractère intentionnel de chacune des infractions commises ; que, notamment, en ce qui concerne les frais de réception, elle fait valoir que la société DBTP ne pouvait ignorer que ces charges n'étaient pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en ce qui concerne les factures de sous-traitance, lesquelles correspondent à des prestations qui n'ont pas été réellement exécutées, le comportement de la société, à l'encontre de laquelle de tels manquements avaient déjà été relevés au cours de redressements antérieurs, est exclusif de bonne foi ; que, par ces éléments, l'administration apporte la preuve de l'absence de bonne foi de la société DBTP, alors même que celle-ci aurait fait l'objet d'un changement de gérant ; que, compte tenu du maintien des redressements en cause et des motifs retenus pour établir la mauvaise foi de l'intéressée, les moyens tirés de ce que les redressements sont injustifiés et de ce que l'absence de diligence dans le suivi et le dépôt des déclarations ne justifie pas la mise en oeuvre des pénalités exclusives de bonne foi ne peuvent qu'être écartés ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société DBTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société DBTP est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA01420

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