CETATEXT000028376497 J1_L_2013_12_000001201799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376497.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/12/2013, 12PA01799, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01799 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT FERRANDINI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Piatti, dont le siège est 12 rue du Commandant Rivière à Paris
(75008), par Me A... ; la société Piatti demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1005069, 1005073 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2004 et 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er mars 2003 au 31 décembre 2005 et de la pénalité fiscale infligée pour distributions occultes sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que la société Piatti, qui exerce une activité de restauration, fait appel du jugement nos 1005069, 1005073 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2004 et 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er mars 2003 au 31 décembre 2005 et de la pénalité fiscale infligée pour distributions occultes sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision du 27 mars 2012, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques de Paris a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts et des amendes prévues à l'article 1759 du code général des impôts mises à la charge de la société requérante ; que les conclusions de la société Piatti relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque ces rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition de prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...), le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire, l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut intervenir sans délai " ;
- Considérant que la société Piatti soutient que figurent sur les conséquences financières jointes à la proposition de rectification, en application de l'article précité, les sommes de 234 325 euros et 145 808 euros, au titre de l'amende prise sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, alors que le service n'était pas fondé à appliquer ladite amende à la date de la notification de la proposition de rectification, qui coïncide avec la date à laquelle la société a été interrogée sur les bénéficiaires des revenus distribués, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la proposition de rectification mentionnait explicitement que la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts ne serait mise en recouvrement qu'en cas de défaut de réponse à la demande formulée en application des dispositions du même code ; que, dans ces conditions, la circonstance que le vérificateur ait mentionné, à titre d'information, dans le tableau indiquant les conséquences financières des redressements, les sommes correspondant à la pénalité en cause, ne saurait être considérée, ni comme une mise en oeuvre erronée des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, ni comme une application prématurée des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut être qu'écarté ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " ... la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière, lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge " ; que la société Piatti ne conteste pas que sa comptabilité comportait de graves irrégularités ; que, les impositions résultant de la reconstitution effectuée par le service ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires émis à la suite de sa séance du 13 mai 2008, il appartient, en conséquence, à la société Piatti d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux fins d'établir le caractère exagéré de ces impositions, la société requérante fait valoir que, s'étant adjoint les services de professionnels de la communication, elle a été amenée à consentir de nombreux " offerts ", pour un montant estimé à 5 000 euros mensuels ; qu'en se bornant à produire la copie de contrats signés avec lesdits professionnels, elle n'apporte pas la preuve dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle a la charge, du montant des " offerts " dont elle se prévaut ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Piatti n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige en appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la société Piatti présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, sur les conclusions de la société Piatti. Article 2 : Le surplus de la requête de la société Piatti est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA01799