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12PA01913

CETATEXT000028376499 J1_L_2013_12_000001201913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/64/CETATEXT000028376499.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/12/2013, 12PA01913, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01913 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT MIGUÉRÈS MOULIN M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 7 août 2012, présentés pour la société TGI, dont le siège est 57 boulevard de Montmorency à Paris

(75016), par Me A... ; la société TGI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016818/2-2 du 12 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2007 et, d'autre part, des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société TGI fait appel du jugement n° 1016818/2-2 du 12 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2007 et, d'autre part, des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
  2. Considérant qu'il est constant que les droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, assis sur des crédits bancaires constatés en janvier, mars, avril, mai, et juin 2007, ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la société TGI n'ayant, au titre de la période correspondant à l'année 2007, déposé sa déclaration dans le délai légal qu'en ce qui concerne le mois de février ; que, dans cette mesure, il appartient à la société requérante, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "
  4. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 266 dudit code : "
  5. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur (...) " ; qu'en se bornant à produire une convention de trésorerie établie avec la société Securinfor ainsi que des rapports de commissaires aux comptes faisant état de cette convention, la société requérante n'établit pas que les crédits bancaires soumis par le service à la taxe sur la valeur ajoutée correspondaient effectivement à des prêts de la société Securinfor et ne pouvaient par suite être regardés comme des recettes taxables ; Sur l'impôt sur les sociétés :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'aucun supplément d'impôt sur les sociétés n'a été mis en recouvrement au titre de l'exercice clos en 2007 ; que les conclusions de la société TGI contestant les rehaussements y afférents doivent, dès lors, être regardées comme dépourvues d'objet ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...)
  8. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; que le contribuable doit toujours justifier de l'exactitude des écritures portant sur des créances de tiers, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à son encontre ;
  9. Considérant, d'une part, que le vérificateur a estimé que le solde créditeur, dans la comptabilité de la société à la clôture de l'exercice 2006, du compte 46750000 " Multimedia " constituait un passif injustifié et a rapporté le montant correspondant au résultat imposable de la société requérante au titre dudit exercice, pour un montant total de 245 573,81 euros ; qu'en se bornant à produire des extraits de sa comptabilité et des relevés bancaires attestant de virements effectués à son profit en 2002 par la société Multimedia, la société TGI ne justifie pas, par ces seules pièces, et faute notamment d'éléments permettant d'apprécier l'objet des virements en cause, de l'existence d'une dette de sa part à l'égard de la société Multimedia à la clôture de l'exercice 2006 ;
  10. Considérant, d'autre part, que la société TGI n'a pu davantage justifier d'un solde créditeur de 7 861,45 euros, constaté au compte 46700004 " All Net " à la clôture de l'exercice 2006 ; que la société requérante soutient qu'un tel solde résulte de salaires versés à l'un de ses salariés par la société All Net au titre des mois de janvier à avril 2005 ; que, toutefois, elle ne saurait l'établir par la seule production d'un courrier du 1er janvier 2005 informant le salarié d'un transfert de son contrat de travail de la société All Net à la société TGI, d'un bulletin de paie du salarié en cause pour la période concernée indiquant un net à payer de 7 867,14 euros et de quatre relevés bancaires de la société All Net indiquant des débits bancaires libellés " cheque compens. " pour un montant total de 7 861,45 euros, en l'absence de tout document permettant d'établir le versement effectif par la société All Net au salarié en cause des sommes dues à ce dernier par la société requérante ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TGI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société TGI est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA01913

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