CETATEXT000028376502 J1_L_2013_12_000001202334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/65/CETATEXT000028376502.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/12/2013, 12PA02334, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02334 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT COSICH M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003628 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; 3°) de prononcer la décharge sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...fait appel du jugement n° 1003628 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 19 décembre 2008 énonce les motifs de fait et de droit qui fondent les rehaussements ainsi que la nature de la rectification, consistant en un rappel de déduction d'impôt sur le revenu ; que cette motivation suffisante a mis M. B...à même de faire connaître ses observations ; que la circonstance que le bien-fondé de la position de l'administration fiscale puisse être remis en cause en ce qui concerne l'activité de la société en participations (SEP) Bleuet 1, dont l'intéressé est associé, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, le supplément d'impôt mis à la charge de M. B...au titre de l'année 2005 résultant exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont se prévalait le requérant à raison d'investissements outre-mer réalisés en 2005 par la SEP susmentionnée, et non du rehaussement du résultat de cette société, résultat taxable entre les mains de ses associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes, l'imposition en litige doit être regardée comme procédant exclusivement du contrôle sur pièces dont a fait l'objet M. B...; qu'il suit de là qu'en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, le moyen tiré de l'irrégularité de la proposition de rectification adressée à ladite SEP ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) / II.
- Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article
- Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'administration soutient, sans être contredite, qu'au cours de l'année 2005, le montant total des matériels relevant d'un secteur éligible à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées et pris en location par la société Kenjee TP s'est élevé à une somme excédant le seuil de 1 000 000 euros par programme, seuil qui, prévu au 1 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, s'apprécie nécessairement au niveau de l'exploitant situé outre-mer ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le dépassement de ce seuil implique que soit demandé un agrément préalable, alors même que le seuil de 300 000 euros, qui s'apprécie au niveau de la société en participation à l'actif de laquelle les matériels sont inscrits, ne serait pas dépassé ; qu'ainsi, et alors même que le prix des équipements acquis par la SEP Bleuet 1 était inférieur au seuil de 300 000 euros, le bénéfice de la réduction d'impôt y afférente était par suite subordonné à l'obtention de l'agrément préalable du ministre, dont il est constant qu'il n'a pas même été sollicité ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas remis en cause les réductions d'impôt effectuées par d'autres contribuables et résultant des investissements réalisés par d'autres sociétés en participation ne saurait, en tout état de cause, être invoquée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a procédé, sur le fondement des dispositions précitées, à la reprise de la réduction d'impôt se rapportant à l'investissement réalisé par la SEP Bleuet 1;
- Considérant, en second lieu, que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer la méconnaissance par l'administration de principes généraux du droit communautaire, notamment du principe de proportionnalité, à l'encontre de cotisations d'impôt sur le revenu uniquement régies par la loi fiscale interne ; qu'il ne peut ainsi invoquer à son profit les principes dégagés dans l'arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour de justice de l'Union européenne, lesquelles concernent l'application de la sixième directive du Conseil du 17 mars 1977 prise en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02334