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12PA02351

CETATEXT000028376503 J1_L_2013_12_000001202351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/65/CETATEXT000028376503.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/12/2013, 12PA02351, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02351 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT COSICH M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour M. et MmeA..., demeurant ..., par MeB...; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804715/7 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; 3°) de prononcer la décharge sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A...font appel du jugement n° 0804715/7 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 8 mars 2007 énonce les motifs de fait et de droit qui fondent les rehaussements, ainsi que la nature de la rectification, consistant en un rappel de déduction d'impôt sur le revenu ; que cette motivation suffisante a mis M. et Mme A...à même de faire connaître leurs observations ; que la circonstance que le bien-fondé de la position de l'administration fiscale puisse être remis en cause en ce qui concerne l'activité des sociétés en participations (SEP) Orme 1 à Orme 5, dont les intéressés sont associés, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, le supplément d'impôt mis à la charge de M. et Mme A...au titre de l'année 2004 résultant exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont se prévalaient les requérants à raison d'investissements outre-mer réalisés en 2004 par les SEP susmentionnées, et non du rehaussement du résultat de ces sociétés, résultat taxable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes, l'imposition en litige doit être regardée comme procédant exclusivement du contrôle sur pièces dont ont fait l'objet les épouxA... ; qu'il suit de là qu'en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, le moyen tiré de l'irrégularité des propositions de rectifications adressées auxdites SEP ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l 'année d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a remis en cause la réduction dont se prévalaient les requérants au titre des dispositions précitées, au motif tiré de l'inexistence des investissements réalisés par les sociétés en participation Orme 1 à Orme 5 ; qu'elle s'est fondée notamment pour ce faire sur l'absence physique des matériels objets des investissements, constatée sur place lors de la vérification des locataires ; que la Cour ne trouve au dossier aucun document permettant d'attester de l'existence des investissements en cause ; qu'en se bornant à se prévaloir de déclarations effectuées par le fournisseur du matériel des SEP Orme 2 et 5 et par l'exploitant du " matériel de la société Orme 4 " et à évoquer des pièces qui seraient en la possession de l'administration, les requérants, alors qu'ils sont seuls en mesure de le faire, ne fournissent pas à la Cour les éléments permettant de remettre en cause la position du service ; que les circonstances que les SEP aient accepté de retirer les matériels litigieux de leur actif à la demande de l'administration fiscale et que l'absence de facturation par la société SGI, gestionnaire des SEP, des loyers correspondant auxdits matériels ne serait pas anormale sont en conséquence sans influence sur l'issue du litige ;
  5. Considérant, en second lieu, que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à invoquer la méconnaissance par l'administration de principes généraux du droit communautaire, notamment du principe de proportionnalité, à l'encontre de cotisations d'impôt sur le revenu uniquement régies par la loi fiscale interne ; qu'ils ne peuvent ainsi invoquer à leur profit les principes dégagés dans l'arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour de justice de l'Union européenne, lesquelles concernent l'application de la sixième directive du Conseil du 17 mars 1977 prise en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. et Mme A...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02351

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