CETATEXT000028376506 J1_L_2013_12_000001203181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/65/CETATEXT000028376506.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/12/2013, 12PA03181, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03181 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT FOUERE Mme Laurence NOTARIANNI M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Alex Coiffure, ayant son siège social 51 rue du Faubourg-Saint-Denis à Paris
(75010), par MeA... ; la société Alex Coiffure demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107519 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale mise à sa charge au titre des années 2006 et 2007 sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de surseoir au recouvrement de l'amende en cause et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le remboursement des frais de procédure ; 2°) de prononcer la décharge de l'amende fiscale ou, sinon, de réduire le montant de l'amende à un euro symbolique ou à de plus justes proportions ; 3°) d'annuler la mise en recouvrement que lui a adressée l'administration en date du 25 octobre 2010 ; 4°) de la dispenser de toute pénalité au titre du retard de paiement de l'amende fiscale ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Alex Coiffure, qui exploite une activité de salon de coiffure à Paris, dans le 10ème arrondissement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a mis à sa charge, par une proposition de rectification du 11 juin 2009, des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, assortis des pénalités prévues au 1 de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par ailleurs, en l'absence de réponse à la demande de désignation des bénéficiaires de distributions occultes adressée à la société Alex Coiffure en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a mis à la charge de cette société, par un courrier du 6 novembre 2009, l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts pour un montant de 16 603 euros ; que la société Alex Coiffure relève appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende et, subsidiairement, demande à la Cour d'enjoindre à l'administration de surseoir au recouvrement de cette amende ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a acquitté la contribution de 35 euros prévue par les dispositions de l'article 1635 bis du code général des impôts lors de l'introduction de la présente requête ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances sur le fondement de ces dispositions doit être rejetées ;
- Considérant, en revanche, d'une part, que les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, dont il résulte que l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable, une remise totale ou partielle ou une atténuation, par voie de transaction, des sommes dues notamment au titre de l'intérêt de retard ou d'une amende fiscale, n'ont ni pour objet, ni pour effet d'habiliter le juge de l'impôt à réduire le taux de l'intérêt de retard tel que fixé au III de l'article 1727 du code général des impôts ou d'une amende fiscale ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société Alex Coiffure, en tant qu'elle peut être regardée comme demandant à la Cour de lui accorder la remise gracieuse des pénalités de retard qui lui ont été appliquées et la décharge ou, sinon, la réduction " à l'euro symbolique ou à de plus justes proportions " de l'amende fiscale mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas davantage au juge administratif d'accorder au contribuable des délais de paiement de l'impôt dont il est redevable ; que les conclusions présentées à cette fin par la société Alex Coiffure ne peuvent donc être accueillies ; Sur les conclusions à fin de décharge de l'amende fiscale :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Alex Coiffure et l'administration fiscale ont conclu le 10 octobre 2009 une transaction portant sur le montant des pénalités notifiées par la proposition de rectification susmentionnée du 11 juin 2009, aux termes de laquelle l'administration a accepté de " limiter le montant des pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires et frais de poursuite encourus (3 707 euros, trois mille sept cent sept euros) à la somme de 1 461 euros, mille quatre-cent-soixante-et-un euros " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes sus-reproduits de ladite transaction que l'amende fiscale appliquée à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts pour un montant de 16 603 euros, au demeurant postérieurement à l'intervention de ladite transaction, n'était pas incluse dans le champ de cette transaction ; que la société requérante ne peut, dans ces conditions, et en tout état de cause, se prévaloir de l'intervention de cette transaction à l'appui de ses conclusions à fin de décharge de l'amende en litige ; que, par ailleurs, la société requérante, qui au demeurant ne remet pas en cause la transaction intervenue, ne peut en tout état de cause utilement soutenir à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de ladite amende que l'administration l'aurait induite en erreur sur le contenu de cette transaction en la conduisant à croire qu'elle incluait cette amende ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir de sa bonne foi à cet égard ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de désignation dans un délai de trente jours des bénéficiaires des distributions occultes formée par l'administration en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts a été formulée dans la proposition de rectification du 11 juin 2009 ; que, celle-ci ayant été notifiée à la société Alex Coiffure le 16 juin 2009, le délai de désignation expirait le 16 juillet 2009 ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut se prévaloir de la désignation tardive incluse dans une lettre du 6 août 2009 qu'elle allègue, au surplus sans l'établir, avoir adressée à l'administration ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Alex Coiffure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Alex Coiffure sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Alex Coiffure est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA03181