← France

12PA03182

CETATEXT000028376507 J1_L_2013_12_000001203182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/65/CETATEXT000028376507.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/12/2013, 12PA03182, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03182 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT FOUERE Mme Laurence NOTARIANNI M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107520 du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant seulement que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard aux dégrèvements prononcés en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de leur demande à concurrence du montant de ces dégrèvements, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de ces compléments d'impositions et pénalités ou, sinon, la réduction en base des compléments d'impositions à hauteur de 4 000 euros et la décharge correspondante ; 3°) de confirmer le jugement en tant qu'il met à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État les frais et dépens de l'instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification (...) " ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, si le pli contenant l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C...pour les années 2006 et 2007 a été vainement présenté au domicile des contribuables le 14 mai 2009, il n'est pas contesté qu'il a été retiré au bureau de poste le 26 mai 2009, date qui doit être regardée comme celle du point de départ du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, le ministre des finances établit que la proposition de rectification datée du 10 mai 2010 a été adressée à M. et Mme C...par courrier recommandé dès le 11 mai 2010 ; que, dans ces conditions, l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C...doit être regardé comme s'étant achevé au plus tard à cette date, soit moins d'un an après son point de départ ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le délai d'un an prévu à l'article L. 12 précité du livre des procédures fiscales a été dépassé ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'il appartient en conséquence à M. et MmeC..., qui ne contestent pas avoir été régulièrement taxés d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales précité, de justifier du caractère infondé ou exagéré des impositions en litige ;
  4. Considérant qu'à la suite des dégrèvements intervenus au cours de l'instance devant le tribunal administratif, les crédits bancaires considérés comme injustifiés dont l'imposition a été maintenue par le service dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, initialement d'un montant total de 104 737,01 euros, s'élèvent à 52 854 euros ; que les requérants reconnaissent ne pas être en mesure, à hauteur de 48 849,32 euros, de justifier ces crédits ; que, pour le surplus, qui correspond à un dépôt d'espèces de 4 000 euros constaté le 2 octobre 2007 sur le compte bancaire de M.C..., les requérants soutiennent qu'il correspond aux salaires versés à M. C... au titre des mois d'août et septembre 2007 ; qu'ils n'établissent cependant pas, par la seule production de bulletins de salaires émis par la société Alex Coiffure, dont M. C...était salarié, et mentionnant des salaires en espèces, pour un montant de 2002,24 euros pour chacun de ces deux mois, versés respectivement les 31 août et 30 septembre 2007, que les sommes créditées en espèces sur leur compte bancaire le 2 octobre 2007 correspondraient aux salaires ainsi allégués ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme C...sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA03182

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.