CETATEXT000028376514 J1_L_2013_12_000001204868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/65/CETATEXT000028376514.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/12/2013, 12PA04868, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04868 2ème chambre C Mme TANDONNET-TUROT CABINET D'AVOCATS AVODIRE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme A... demandent à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 1120538/2-3 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à la suite du contrôle sur place dont a fait l'objet, au titre des années 2006 à 2008, la SCI Galaxie, qui exerce l'activité de location de terrains et autres biens immobiliers et possède une maison d'habitation acquise en 2008, située à Oinville-sur-Montcient, ainsi qu'un local à usage commercial situé à Tessancourt-sur-Aubette, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et de contributions sociales à raison des parts de cette société détenues à hauteur de 92 % par Mme A... ; que M. et Mme A... font appel du jugement n° 1120538/2-3 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par les requérants à l'appui de leurs moyens, ont statué sur le moyen tiré par les intéressés de l'absence de bien-fondé des pénalités prévues par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; que le jugement est suffisamment motivé à cet égard ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant qu'il est constant que le pli contenant la réponse aux observations du contribuable est revenu non réclamé au service le 16 avril 2010 ; que M. et MmeA..., qui se bornent à faire état de la jurisprudence relative aux modalités de preuve de la notification régulière des plis qui n'ont pas été retirés au bureau de poste par leurs destinataires et à réclamer à l'administration les pièces permettant d'établir cette preuve, ne soutiennent pas ne pas avoir été avertis de l'existence du pli en cause par le dépôt d'un avis d'instance ; que, par suite, ils ne contestent pas valablement la régularité de la procédure d'imposition en soutenant qu'ils n'ont pas été régulièrement informés de la modification des conséquences financières des redressements figurant dans le document en cause ; Sur le bien-fondé des impositions : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...). Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 dudit code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (...) " ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'un revenu payé par chèque est réputé disponible à la date à laquelle le chèque a été remis à son bénéficiaire, sauf à ce que ce dernier établisse que l'établissement tiré a refusé d'en honorer le paiement ou, à défaut, que la situation financière de l'auteur du chèque, dont il avait connaissance, faisait nécessairement obstacle à ce que le paiement dudit chèque soit honoré au cours de l'année considérée ; 6. Considérant que si, le 10 mars 2006, la SCI Galaxie, à la suite d'une erreur du Tribunal de commerce de Paris, a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés au motif qu'elle n'exerçait plus son activité à l'adresse déclarée, une autorisation de ré-immatriculation a été enregistrée par le greffe de ce tribunal le 15 février 2007 ; que, si les requérants soutiennent que cette radiation a eu pour effet la clôture du compte bancaire de ladite société au titre des années 2006 et 2007 pour défaut d'immatriculation, empêchant ainsi celle-ci d'encaisser un chèque d'un montant de 60 010,19 euros émis le 19 décembre 2006 par la société à responsabilité limitée (SARL) Triplex en paiement partiel du loyer dû pour l'année 2004, ils ne produisent en tout état de cause aucune pièce attestant de la clôture du compte de la société ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le service a considéré que la SCI Galaxie a pu disposer de la somme de 60 010,19 euros au cours de l'année 2006 et a imposé cette somme à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. et MmeA..., à due proportion des parts de MmeA..., dans la catégorie des revenus fonciers ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1289 du code civil : " Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés " ; qu'aux termes de l'article 1290 dudit code : " La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives " ; qu'aux termes de l'article 1291 de ce même code : " La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles (...) " ; 8. Considérant qu'il n'est pas contesté par le ministre que la SARL Triplex détenait depuis l'année 2004 une créance liquide et exigible sur la SCI Galaxie pour un montant total de 114 964 euros ; que le montant des loyers restant dû par la SARL Triplex à la SCI Galaxie au titre des années 2004 et 2005, supérieur à cette somme, doit en conséquence, en application des dispositions précitées de l'article 1290 du code civil, être regardé comme ayant été perçu par voie de compensation avec ladite créance, en tout état de cause avant la fin de l'année de leurs échéances respectives ; que lesdits loyers ne pouvaient par suite être imposés qu'au titre des années 2004 et 2005 et non, comme le soutient le ministre, au titre de l'année 2006 au cours de laquelle la compensation a été constatée dans les écritures de la SARL Triplex ; qu'il suit de là que les revenus de la SCI Galaxie imposés au titre de cette dernière année doivent être réduits de la somme de 114 964 euros ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : " Le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; que l'article 28 du même code dispose que : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.