← France

12PA04868

CETATEXT000028376514 J1_L_2013_12_000001204868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/65/CETATEXT000028376514.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/12/2013, 12PA04868, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04868 2ème chambre C Mme TANDONNET-TUROT CABINET D'AVOCATS AVODIRE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme A... demandent à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 1120538/2-3 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à la suite du contrôle sur place dont a fait l'objet, au titre des années 2006 à 2008, la SCI Galaxie, qui exerce l'activité de location de terrains et autres biens immobiliers et possède une maison d'habitation acquise en 2008, située à Oinville-sur-Montcient, ainsi qu'un local à usage commercial situé à Tessancourt-sur-Aubette, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et de contributions sociales à raison des parts de cette société détenues à hauteur de 92 % par Mme A... ; que M. et Mme A... font appel du jugement n° 1120538/2-3 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par les requérants à l'appui de leurs moyens, ont statué sur le moyen tiré par les intéressés de l'absence de bien-fondé des pénalités prévues par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; que le jugement est suffisamment motivé à cet égard ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant qu'il est constant que le pli contenant la réponse aux observations du contribuable est revenu non réclamé au service le 16 avril 2010 ; que M. et MmeA..., qui se bornent à faire état de la jurisprudence relative aux modalités de preuve de la notification régulière des plis qui n'ont pas été retirés au bureau de poste par leurs destinataires et à réclamer à l'administration les pièces permettant d'établir cette preuve, ne soutiennent pas ne pas avoir été avertis de l'existence du pli en cause par le dépôt d'un avis d'instance ; que, par suite, ils ne contestent pas valablement la régularité de la procédure d'imposition en soutenant qu'ils n'ont pas été régulièrement informés de la modification des conséquences financières des redressements figurant dans le document en cause ; Sur le bien-fondé des impositions : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...). Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 dudit code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (...) " ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'un revenu payé par chèque est réputé disponible à la date à laquelle le chèque a été remis à son bénéficiaire, sauf à ce que ce dernier établisse que l'établissement tiré a refusé d'en honorer le paiement ou, à défaut, que la situation financière de l'auteur du chèque, dont il avait connaissance, faisait nécessairement obstacle à ce que le paiement dudit chèque soit honoré au cours de l'année considérée ; 6. Considérant que si, le 10 mars 2006, la SCI Galaxie, à la suite d'une erreur du Tribunal de commerce de Paris, a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés au motif qu'elle n'exerçait plus son activité à l'adresse déclarée, une autorisation de ré-immatriculation a été enregistrée par le greffe de ce tribunal le 15 février 2007 ; que, si les requérants soutiennent que cette radiation a eu pour effet la clôture du compte bancaire de ladite société au titre des années 2006 et 2007 pour défaut d'immatriculation, empêchant ainsi celle-ci d'encaisser un chèque d'un montant de 60 010,19 euros émis le 19 décembre 2006 par la société à responsabilité limitée (SARL) Triplex en paiement partiel du loyer dû pour l'année 2004, ils ne produisent en tout état de cause aucune pièce attestant de la clôture du compte de la société ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le service a considéré que la SCI Galaxie a pu disposer de la somme de 60 010,19 euros au cours de l'année 2006 et a imposé cette somme à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. et MmeA..., à due proportion des parts de MmeA..., dans la catégorie des revenus fonciers ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1289 du code civil : " Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés " ; qu'aux termes de l'article 1290 dudit code : " La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives " ; qu'aux termes de l'article 1291 de ce même code : " La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles (...) " ; 8. Considérant qu'il n'est pas contesté par le ministre que la SARL Triplex détenait depuis l'année 2004 une créance liquide et exigible sur la SCI Galaxie pour un montant total de 114 964 euros ; que le montant des loyers restant dû par la SARL Triplex à la SCI Galaxie au titre des années 2004 et 2005, supérieur à cette somme, doit en conséquence, en application des dispositions précitées de l'article 1290 du code civil, être regardé comme ayant été perçu par voie de compensation avec ladite créance, en tout état de cause avant la fin de l'année de leurs échéances respectives ; que lesdits loyers ne pouvaient par suite être imposés qu'au titre des années 2004 et 2005 et non, comme le soutient le ministre, au titre de l'année 2006 au cours de laquelle la compensation a été constatée dans les écritures de la SARL Triplex ; qu'il suit de là que les revenus de la SCI Galaxie imposés au titre de cette dernière année doivent être réduits de la somme de 114 964 euros ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : " Le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; que l'article 28 du même code dispose que : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supportées par le propriétaire (...)
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que, lorsqu'un immeuble est donné en location, le propriétaire peut imputer les charges foncières qu'il supporte sur le montant des loyers qu'il perçoit à condition que les frais ainsi engagés l'année de leur règlement aient le caractère de travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration et non de construction, reconstruction, agrandissement ou assimilés et que le propriétaire soit en mesure de justifier de leur nature et de leur montant ; 10. Considérant, d'une part, que, pour justifier la déduction, au titre de l'année 2008, de dépenses d'un montant total de 14 243 euros afférentes au local situé à Tessancourt-sur-Aubette, les requérants se bornent à produire des factures concernant l'achat de matériaux pour des travaux de gros oeuvre, l'achat de tuiles et des prestations de service relatives à ces travaux ; que ces documents ne permettent pas de rattacher les dépenses en cause à l'exécution de travaux de réparation ou d'entretien exécutées dans ce local, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un contrat de bail, conclu entre la société civile immobilière Galaxie et la SARL Triplex, précisant que la société preneuse, la SARL Triplex, prenait en charge tous les travaux d'entretien et de réparation ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le service a refusé la déduction des dépenses ainsi exposées ; 11. Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que les travaux engagés pour un montant de 77 882 euros dans la maison d'habitation située à Oinville-sur-Montcient, acquise en 2008 et détenue par la SCI Galaxie, correspondent à des dépenses d'entretien, de réparation et d'amélioration, dissociables des travaux d'agrandissement et sont ainsi déductibles au titre de l'année 2008 ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la SCI Galaxie, représentée par son gérant, frère des deux associés de cette société, a déposé, le 28 mars 2008, une demande de permis de construire pour l'extension de la maison d'habitation en cause ; que ce permis de construire mentionne qu'il s'agit d'un projet d'agrandissement d'une maison d'habitation conduisant à l'augmentation de la surface habitable et de la création d'un garage supplémentaire avec une emprise de 19 m² au sol ; que la demande a fait l'objet d'une décision favorable qui a été adressée à la SCI le 5 mai 2008 ; que ni le tableau des charges effectivement déduites établi par les soins des requérants, ni les factures produites au dossier ne permettent de rattacher les dépenses en cause à l'exécution de travaux de réparation ou d'entretien exécutés dans ce local dissociables des travaux d'agrandissement effectués ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'administration a rejeté les dépenses litigieuses au titre de charges exposées par la SCI Galaxie ; que l'instruction référencée 5D-2-97 fiche 8 n° 40 du 20 mars 2007 ne fait en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et n'est par suite pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur les pénalités : 12. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ; 13. Considérant que, pour infliger la pénalité en litige à M. et MmeA..., l'administration fiscale s'est bornée à relever les retards constatés dans les déclarations déposées par la SCI Galaxie ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas soutenu par l'administration que Mme A...a participé à la gestion de la SCI Galaxie dans laquelle elle était associée, ni qu'elle ait été d'une quelconque manière responsable du retard manifesté par la société dans le respect de ces obligations déclaratives ; que, dans ces conditions, la sanction prévue à l'article 1728 précité du code général des impôts a été appliquée à tort à M. et Mme A... ; que les requérants sont donc fondés à demander la décharge de la pénalité litigieuse ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que le résultat de la SCI Galaxie a été surestimé d'un montant de 114 964 euros au titre de l'année 2006 et à demander, à proportion de leurs droits dans ladite SCI, la réduction de leur base imposable à hauteur de cette surestimation, soit à hauteur de 105 767 euros, ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à ce dernier montant ; qu'il y a lieu également d'accorder la décharge du surplus des pénalités mises à leur charge sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ; que, pour le surplus, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La base imposable de M. et Mme A...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2006 est réduite de 105 767 euros. Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis à hauteur de la réduction de base prononcée à l'article 1er ci-dessus, ainsi que du surplus des pénalités mises à leur charge sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts. Article 3 : Le jugement n° 1120538/2-3 du 11 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA04868

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.