CETATEXT000028376516 J1_L_2013_12_000001300066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/65/CETATEXT000028376516.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/12/2013, 13PA00066, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00066 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT RAMAS-MUHLBACH Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909051/3 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 17 janvier 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., qui est gérant et salarié de la société Capital Net Vision et exerce par ailleurs une activité commerciale individuelle de vente de meubles sous l'enseigne "l'Antiquaire", a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2004, à l'issue duquel le vérificateur a remis en cause la déduction d'une somme portée sur la déclaration d'impôt sur le revenu comme un déficit industriel et commercial d'un montant de 929 euros et a procédé à diverses rectifications des revenus déclarés par l'intéressé au titre de cette année ; que M.B..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Melun de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti en conséquence, ainsi que des pénalités correspondantes, relève appel du jugement n° 0909051/3 du 8 novembre 2012 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, applicable aux litiges nés à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992 : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'administration a pu régulièrement examiner les comptes bancaires du requérant, dont il est constant qu'ils retraçaient à la fois des opérations privées et des opérations professionnelles, au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 2004 et dont l'intéressé avait été informé par un avis en date du 27 mars 2006, reçu le 30 mars ; que, si l'administration a utilisé les résultats ainsi obtenus pour remettre en cause la déduction d'une somme de 929 euros que le contribuable avait mentionnée sur sa déclaration complémentaire n° 2042 C comme correspondant à un déficit, au motif que la réalité fiscale de ce déficit n'avait pu être justifiée, elle pouvait régulièrement le faire dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle de M. B...sans être tenue d'engager une vérification de comptabilité à l'égard de ladite société et n'a pas, ce faisant, procédé irrégulièrement à une telle vérification de comptabilité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si M. B...soutient que le service, pour procéder à l'examen de son compte bancaire, aurait mis en oeuvre une procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, alors qu'il pouvait directement effectuer cet examen lors d'un simple contrôle sur pièces, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la régularité de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle que l'administration a décidé d'engager à son encontre ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service, qui avait en vain adressé le 21 novembre 2006 à M.B..., en application des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justification des écarts significatifs ayant été constatés entre, d'une part, les revenus bruts déclarés et, d'autre part, les crédits figurant sur ses comptes financiers, s'est borné à examiner le détail des crédits figurant, outre sur le compte bancaire susmentionné, sur le compte courant ouvert au nom du requérant dans la comptabilité de la société Capital Net Vision ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., cette démarche, qui était entreprise pour permettre l'examen de situation fiscale personnelle engagé à son encontre et n'a d'ailleurs donné lieu à aucun redressement complémentaire pour la société Capital Net Vision, ne saurait être regardée comme une vérification de comptabilité, laquelle consiste en un examen critique de la comptabilité confrontée aux déclarations de bénéfices et de chiffre d'affaires ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces démarches auraient été effectuées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'administration est en droit, lorsqu'elle procède au contrôle ou à la vérification des énonciations d'une déclaration d'ensemble des revenus, de remettre en cause l'imputation sur le revenu global, opérée directement sur celui-ci en vertu des dispositions de l'article 156-3 du code général des impôts, d'un déficit constaté dans une catégorie de revenus ; que l'administration est fondée à demander à cette occasion au contribuable de produire tout document tel que la déclaration annuelle de résultat prévue aux articles 53 A et 172 du code général des impôts, ou tout autre moyen de preuve afin de corroborer les termes de sa déclaration selon laquelle la somme déduite correspondait bien à un déficit d'activité, et à remettre en cause cette déduction au motif que son origine n'est pas établie sans pour autant être regardée comme procédant, ce faisant, à une vérification de comptabilité ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait, du fait de la remise en cause de la déduction litigieuse de la somme de 929 euros et pour ce seul motif, procédé à une vérification de comptabilité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de ce que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ne peuvent qu'être écartés ; Sur le bien-fondé de l'imposition : S'agissant des revenus de capitaux mobiliers :
- Considérant que, pour contester l'imposition entre ses mains de la somme de 14 215 euros figurant au crédit de son compte courant d'associé dans la société à responsabilité limitée Capital Net Vision, M. B...soutient, comme il le faisait devant le tribunal administratif et sans davantage apporter d'éléments probants, que ces sommes correspondraient à des achats de biens et matériels qu'il aurait effectués pour ladite société ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; S'agissant des revenus d'origine indéterminée :
- Considérant que, pour contester les redressements concernant des crédits bancaires que l'administration a considérés comme des revenus d'origine indéterminée imposables pour un montant total de 34 217 euros, M. B...soutient en appel, comme il le faisait en première instance mais sans verser d'autres justificatifs au dossier soumis à la Cour, que ces crédits correspondent, d'une part, à un prêt familial, d'autre part, au produit de la vente d'un véhicule non professionnel et, enfin, à des chèques établis par un tiers à son profit, ainsi qu'à un acompte versé par un client de son activité de vente de meubles, qui aurait fait l'objet ultérieurement d'un remboursement ; que ce moyen sera écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Melun dans son jugement ; S'agissant de la déduction d'un prétendu déficit industriel et commercial :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause l'imputation, sur le revenu global afférent à l'année 2004 de M.B..., d'une somme de 929 euros ; que M.B..., se borne à faire valoir que la société Capital Net Vision a dû cesser son activité à la suite d'un vol dont elle a été victime, sans démontrer en quoi ces circonstances, propres à la société Capital Net Vision, auraient un lien avec la somme qu'il entendait déduire de son revenu global ; qu'alors que l'administration faisait valoir devant le tribunal administratif, sans être contredite, que M. B...n'avait pas été en mesure de produire la déclaration annuelle de résultats prévue aux articles 53 A et 172 du code général des impôts pour justifier de la nature de déficit de la somme qu'il entendait déduire, le requérant en appel n'apporte en tout état de cause toujours pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence fiscale de ce déficit, non plus que de sa nature et de son montant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA00066