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13PA01100

CETATEXT000028376520 J1_L_2013_12_000001301100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/65/CETATEXT000028376520.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/12/2013, 13PA01100, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01100 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SCP SAMSON & ASSOCIES Mme Laurence NOTARIANNI M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par le cabinet Samson et Associes ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210321 du 15 mars 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital de points affecté à son permis de conduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 ; - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. (...). Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante. " ;
  2. Considérant qu'il résulte des premier et deuxième alinéas des dispositions précitées de l'article L. 223-6 que le point de départ des délais prévus pour la réaffectation du nombre maximal de points n'est interrompu par la commission d'une infraction que si celle-ci a effectivement donné lieu à une décision de retrait de point ; que, dès lors, l'annulation ou le retrait de la décision retirant un point a une incidence favorable au titulaire du permis en faisant disparaître la cause d'interruption, à la différence de la seule réattribution, en application des dispositions précitées 3ème alinéa de cet article, d'un point au bout de six mois, qui laisse subsister la cause d'interruption ; qu'il s'ensuit que M. A...est fondé à soutenir que sa demande d'annulation de la décision en date du 1er juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital de points affecté à son permis de conduite n'avait pas perdu son objet en dépit de la réattribution en cours d'instance, le 4 juillet 2012, du point litigieux en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 223-6 précité ;
  3. Considérant que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur sa demande ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris : Sur la légalité la décision de retrait d'un point faisant suite à l'infraction du 2 octobre 2011 :
  5. Considérant, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il en résulte notamment que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être contesté, ne pas avoir reçu ni réglé l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction ayant donné lieu à retrait de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé d'information intégral permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte par ailleurs des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'enfin, lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, pour s'acquitter de cette amende forfaitaire était expiré ; qu'ainsi, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique au modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 2 octobre 2011 a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique ; que le ministre produit une copie du relevé intégral des informations du service central des permis de conduire et une attestation de paiement de l'amende forfaitaire majorée établie sous le timbre de la direction générale de la comptabilité publique par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes ; qu'il résulte des mentions de ces documents qu'un titre exécutoire référencé 12000201 a été émis le 4 janvier 2012 en vue du paiement de l'amende forfaitaire majorée due au titre de l'infraction commise le 2 octobre 2011 à Saint-Julien-en-Genevois ; que M. A...se borne à contester les faits ainsi attestés par les documents produits par le ministre, sans avancer aucun élément de nature à les mettre en doute ; que, par ailleurs, il n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, avoir formé une réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre ce titre exécutoire qui lui a nécessairement été notifié en vue du paiement ainsi intervenu de l'amende forfaitaire majorée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve tant de l'existence de l'infraction litigieuse que de ce qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 de ce code à l'occasion de l'infraction commise le 11 décembre 2011 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que sa demande doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1210321 du 15 mars 2013 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée, ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01100

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