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12BX00357

CETATEXT000028376529 J3_L_2013_12_000001200357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/65/CETATEXT000028376529.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/12/2013, 12BX00357, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00357 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SEREE DE ROCH Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 février 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902652, 0902653 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions, majorations et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les protocoles additionnels n° 1 et 12 ; Vu pacte relatif aux droits civils et politiques ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi du 9 décembre 1905 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements ou de leur montant lorsque les rectifications interviennent à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ou d'une vérification de comptabilité, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;
  3. Considérant que la proposition de rectification du 28 novembre 2008 désigne l'impôt concerné, les années d'imposition et rappelle que, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des épouxA..., la vérificatrice a constaté que le foyer fiscal avait disposé de sommes d'un montant supérieur à celles déclarées et que les époux n'avaient pas fourni de justificatifs suite à l'envoi d'une demande d'éclaircissements ou de justifications et d'une mise en demeure ; qu'elle comprend deux pages de tableaux dans lesquels sont mentionnés les crédits non justifiés et récapitule le montant des revenus distribués par année, avant de mentionner le montant en droits des redressements notifiés ; que le moyen tiré de ce que, faute de préciser les éléments servant au calcul de l'imposition, la proposition de rectification serait insuffisamment motivée doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  5. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que lors de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des épouxA..., la vérificatrice a constaté que figuraient au crédit des comptes bancaires personnels des époux A...certaines recettes de la société Semmi Ltd, créée en 2001 par M. A...qui en était le gérant salarié et dont les époux A...étaient les associés majoritaires ; que MmeA..., qui ne conteste pas ces faits, n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'apporterait pas la preuve de l'appréhension des sommes litigieuses ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...soutient que les sommes en cause ont été déposées sur les comptes bancaires personnels du couple en raison du refus de la banque d'ouvrir un compte au nom de la société Semmi Ltd, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes en cause auraient été imposées en Grande-Bretagne au nom de la société Semmi Ltd ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces sommes auraient subi une double imposition doit être écarté ;
  9. Considérant, enfin, que Mme A...soutient que la solidarité des époux dans le paiement de l'impôt sur le revenu, instituée par l'article 1691 bis du code général des impôts, méconnait les articles 14 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinés à l'article 1er du premier protocole à cette convention, le protocole n° 12 à cette convention, les articles 1er et 31 de la loi du 9 décembre 1905, l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le pacte relatif aux droits civils et politiques, dès lors que la solidarité est fondée sur le mariage, qui est l'expression d'une opinion philosophique ou religieuse ; qu'elle soutient également que le refus de la décharger de cette solidarité en application du II du même article est illégal ; que, toutefois, ces moyens, qui se rattachent à la procédure de recouvrement de l'impôt, ne peuvent utilement être invoqués dans le présent litige qui porte sur la régularité et le bien-fondé des impositions mises à la charge de la requérante ; Sur les pénalités :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  11. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 28 novembre 2008 reproduit les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et mentionne : " vous avez encaissé sur vos comptes bancaires des sommes qui excédaient largement les salaires perçus. Les recettes de la société Semmi ont été portées directement sur les comptes bancaires du dirigeant. Ces sommes n'ont pas été déclarées dans le cadre des revenus distribués. Or, vous ne pouviez ignorer que les sommes dont vous disposiez (...) devait être déclarées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers " ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les pénalités ne seraient pas motivées ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 28 novembre 2008, que lors de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des épouxA..., la vérificatrice a constaté que figuraient au crédit des comptes bancaires personnels des époux A...certaines recettes de la société Semmi Ltd, créée en 2001 par M. A...qui en était le gérant salarié et dont les époux A...étaient les associés majoritaires ; que certaines de ces sommes ont été encaissées sur le compte ouvert au nom de MmeA... ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi personnelle de MmeA... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de présomption d'innocence et de personnalité des peines protégés par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté :
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX00357 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

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