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12BX00479

CETATEXT000028376531 J3_L_2013_12_000001200479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/65/CETATEXT000028376531.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/12/2013, 12BX00479, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00479 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER CHEVRIER Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. et Mme C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600777 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels contestés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...a constitué le 26 septembre 2003 l'EURL Sunfish qui a pour objet l'acquisition et la location de voiliers dans les départements d'outre-mer ; que l'EURL a acquis le 30 septembre 2003 un voilier pour un prix de 148 946 euros hors taxes et a déposé auprès de l'administration fiscale une demande d'agrément afin de bénéficier de la réduction d'impôts prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que la demande d'agrément a été rejetée ; que, malgré ce refus, M. et Mme A...ont fait figurer sur leur déclaration de revenus de l'année 2003 une réduction d'impôt au titre des investissements outre-mer pour un montant de 96 094 euros ; que, par proposition de rectification du 12 avril 2005, l'administration a notifié aux intéressés la reprise de cette déduction ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant que dans la proposition de rectification du 12 avril 2005, l'inspecteur des impôts a motivé les redressements par la circonstance que l'agrément prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts avait été refusé à l'EURL Sunfish ; que devant le tribunal administratif comme devant la cour, l'administration continue de fonder les redressements litigieux sur le refus d'agrément ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait procédé à une substitution de motifs, laquelle substitution est au demeurant autorisée par les dispositions de l'article 199 C du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
  4. (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) II.
  5. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. (...)
  6. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l''industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.(...) " ; qu'aux termes du III de l'article 217 undecies du même code : "
  7. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément (...) Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations (...) " ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la demande d'agrément de l'EURL Sunfish a été adressée le 5 août 2003 à l'administration qui en a accusé réception le 11 août suivant ; que par courrier du 30 septembre 2003, l'administration a demandé un complément d'informations, auquel l'EURL a répondu par deux courriers des 14 et 16 octobre 2003, réceptionnés par l'administration les 14 et 20 octobre 2003 ; que le délai de trois mois prévu par le III de l'article 217 undecies précité a donc débuté à la date du 20 octobre 2003 ; qu'ainsi, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que la décision de refus d'agrément du 14 janvier 2004 serait intervenue à l'expiration de ce délai, alors que l'agrément leur avait été implicitement accordé ;
  9. Considérant, en second lieu, que dans le dernier état de leurs écritures, les requérants soutiennent que le refus d'agrément qui leur a été opposé le 14 janvier 2004 est illégal et se prévalent d'une décision du Conseil d'Etat n° 350846 du 5 avril 2013 qui a cassé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la requête de la société Sunfish dirigé contre ce refus et a renvoyé l'affaire devant la cour ; qu'en se bornant à faire valoir qu'ils " reprennent les considérants de la décision de la haute assemblée en tant que moyens de la présente instance démontrant ainsi l'absence de bien-fondé des rappels en litige ", les requérants n'apportent pas les précisions nécessaires à l'appui de leurs conclusions dirigées contre ce refus ; qu'en tout état de cause, par un arrêt du 1er octobre 2013, la cour a de nouveau rejeté la requête de la société Sunfish tendant à l'annulation du refus d'agrément ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX00479 19-02-01-02-01-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir. Refus d'agrément.

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