CETATEXT000028376536 J3_L_2013_12_000001300993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/65/CETATEXT000028376536.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/12/2013, 13BX00993, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00993 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202894 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 41 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que pour se voir délivrer un titre de séjour, l'étranger doit établir la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si il y a séjourné en qualité d'étudiant ; qu'en estimant que M. C...devait justifier d'un " séjour continu ", le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire, s'agissant des années antérieures à 2007, des attestations émanant de centres d'hébergement d'urgence, d'associations caritatives et de connaissances, pour la plupart postérieures à la décision attaquée, et rédigées dans des termes imprécis, le requérant n'apporte pas la preuve de la continuité de son séjour en France depuis dix ans ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant, en troisième lieu, que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-
- " ; que la situation de M. C...n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, parmi les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; qu'ainsi, M. C...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon lui, n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure ; qu'en se bornant à soutenir que le préfet devait lui adresser une invitation à présenter des observations, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas nécessairement des principes applicables, il n'établit en tout état de cause aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la Charte des droits fondamentaux qu'il invoque ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX00993 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.