CETATEXT000028376538 J3_L_2013_12_000001301146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/65/CETATEXT000028376538.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/12/2013, 13BX01146, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01146 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SOULAS Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 avril 2013, présentée pour Madame A...C...demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203421 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2012, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Michèle Richer, président ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que Madame A...C..., ressortissante arménienne, née le 25 septembre 1960, est entrée en France, avec son époux le 9 octobre 2009 selon ses déclarations ; que le couple a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 10 février 2010, et la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 18 octobre 2010, ont rejeté cette demande d'asile ; que Monsieur C...a cependant été autorisé à séjourner en France pour y recevoir les soins imposés par son état de santé ; que, par jugement du 14 octobre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 1er février 2011 portant refus d'admission au séjour de Mme C...et obligation pour cette dernière de quitter le territoire français ; que, par arrêté en date du 3 juillet 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti son refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle, pourra être reconduite d'office ; que Mme C...a demandé l'annulation de chacune de ces décisions ; que, par jugement en date du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ses demandes ; que Mme C...fait régulièrement appel de ce jugement ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure faute de consultation de la commission du séjour dont serait entachée la décision attaquée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l 'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'elle est entrée en France le 9 octobre 2009, à l'âge de 49 ans, accompagnée de son mari, de leur fils, de leur belle-fille et de leur petite-fille ; qu'hormis le suivi de cours de français, elle ne fait état d'aucun élément de nature à établir son insertion en France ; qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie, pays dans lequel elle dispose toujours d'attaches familiales puisque sa fille y réside ; que son mari, dont l'état de santé nécessite des soins, peut désormais les recevoir dans ce pays ; que ce dernier a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que si elle fait valoir que son fils et la femme de celui-ci vivent en France avec leurs enfants, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ne sont admis à séjourner sur le territoire français que le temps nécessaire aux soins médicaux dont doit bénéficier la belle-fille de la requérante ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de MmeC..., le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; que Mme C...se prévaut, à ce titre, de l'état de santé de son époux, de la qualité de travailleur handicapé et de l'allocation adulte handicapée accordée à son époux, de ses attaches familiales en France et d'une intégration sur le territoire justifiée par le suivi de cours de français ; que, cependant, ces circonstances ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...étant légale, le moyen tiré de son illégalité invoquée par la voie de l'exception à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, doit être écarté;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée, qui aurait pour effet de la séparer de son fils, de sa belle-fille et de des petits-enfants, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu' il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que si elle fait un récit détaillé des circonstances qui l'ont amené à quitter l'Arménie, Mme C...n'apporte aucun élément probant à l'appui de ce récit de nature à établir les risques personnels encourus en cas de retour dans ce pays ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été précédemment indiqué que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée ; '' '' '' '' 2 N° 13BX01146 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.