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13BX01147

CETATEXT000028376540 J3_L_2013_12_000001301147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/65/CETATEXT000028376540.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/12/2013, 13BX01147, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01147 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SOULAS Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 23 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 avril 2013, présentée pour Monsieur A...C..., demeurant..., par Me B...; Monsieur C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203422 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2012, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ........................................................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Michèle Richer, président ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...C..., ressortissant arménien né le 20 mars 1961, est entré en France, avec son épouse, le 9 octobre 2009 selon ses déclarations ; que le couple a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 10 février 2010, et la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 18 octobre 2010, ont rejeté cette demande d'asile ; que M. C...a cependant été autorisé à séjourner en France pour y recevoir les soins imposés par son état de santé ; que l'autorisation provisoire de séjour de M.C..., accordée à partir du 10 février 2011, est venue à expiration le 21 janvier 2012 ; qu'il a à nouveau sollicité, le 9 décembre 2011, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 3 juillet 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. C...a demandé l'annulation de chacune de ces décisions ; que, par jugement en date du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ses demandes ; que M. C... fait régulièrement appel de ce jugement. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait, en violation de la loi du 11 juillet 1979, en absence d'un énoncé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'arrêté que le signataire a énoncé de manière suffisante les éléments de droit ainsi que les circonstances de fait au vu desquels la décision litigieuse a été prise, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son état de santé ; que si l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas visé, la gravité des conséquences tirées d'un refus de prise en charge médicale a fait l'objet d'un examen approfondi ; qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement (...) " ;
  5. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas à mentionner quelles sont les sources qui lui ont permis d'affirmer qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine du demandeur ni de dresser une liste de centres spécialisés dans le suivi de son état de santé ; que le fait que les deux avis du médecin de l'agence régionale de santé intervenus les 21 janvier et 29 décembre 2011 soient divergents n'impliquait pas une motivation particulière du second avis ; que, dès lors que l'état de santé de M. C...ne soulevait aucune interrogation sur sa capacité à supporter un voyage vers l'Arménie, il ne peut se prévaloir de l'absence de mention relative à cette capacité dans l'avis du médecin de l'agence régionale ;
  6. Considérant, d'autre part, que ni l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ni aucune autre disposition n'impose au préfet de communiquer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au demandeur pour recueillir ses observations et lui permettre de faire valoir des circonstances exceptionnelles ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet qui n'a pu prendre en compte de telles circonstances et par suite solliciter l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé serait entachée d'un vice de procédure ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
  8. Considérant que le requérant soutient que la décision en litige méconnait les dispositions précitées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès l'instant qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa tumeur inflammatoire a été opérée et qu'elle ne nécessite plus qu'un suivi ; que, par avis du 29 décembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant n'apporte aucun élément circonstancié et probant sur sa situation de nature à démontrer qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, notamment au regard des certificats médicaux produits par des médecins généralistes ; qu'ainsi, en refusant de délivrer au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C...au regard de ces dispositions ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l 'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...)" ;
  10. Considérant que M. C...soutient qu'il est entré en France le 9 octobre 2009, selon ses dires, à l'âge de 48 ans, accompagné de son épouse, de leur fils, de leur belle-fille et de leur petite-fille ; que, cependant, il n'établit pas avoir de liens personnels et familiaux en France ; que son insertion professionnelle est limitée à la signature d'un contrat d'engagement dans le cadre d'un plan local pour l'insertion et l'emploi ; qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie, pays dans lequel il dispose toujours d'attaches familiales puisque sa fille y réside ; que son épouse a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que s'il fait valoir que son fils et la femme de celui-ci vivent en France avec leurs enfants, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ne sont admis à séjourner sur le territoire français que le temps nécessaire aux soins médicaux dont doit bénéficier la belle-fille du requérant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.C..., le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant;
  11. Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  12. " ; que M. C...se prévaut, à ce titre, de son état de santé, de l'attribution de l'allocation adulte handicapé, de la signature d'un contrat avec la communauté urbaine du Grand Toulouse dans le cadre du plan local pour l'insertion et l'emploi et de la présence des membres sa famille ; que, cependant, ces circonstances ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  13. Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l''article L. 431-
  14. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant, qui ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  15. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  17. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet, qui n'a pu prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles, faute de procédure contradictoire et solliciter l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé, serait entachée d'un vice de procédure ;
  18. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir que le préfet aurait dû recueillir ses observations postérieurement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé mais antérieurement à l'édiction de la mesure portant obligation de quitter le territoire français, M. C...n'établit, en tout état de cause, aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la charte des droits fondamentaux qu'il entend invoquer ;
  19. Considérant, en quatrième lieu, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...étant légale, le moyen tiré de son illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  20. Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée qui aurait pour effet de le séparer de son fils, de sa belle-fille et de ses petits-enfants doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  21. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée ;
  22. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu' il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  23. " ;
  24. Considérant que s'il fait un récit détaillé des circonstances qui l'ont amené à quitter l'Arménie, M. C...n'apporte aucun élément probant à l'appui de ce récit de nature à établir les risques personnels encourus en cas de retour dans ce pays ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  25. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été précédemment indiqué, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ces stipulations, doit, en tout état de cause, être écarté.
  26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée ; '' '' '' '' 2 N° 13BX01147 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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