← France

13BX01229

CETATEXT000028376542 J3_L_2013_12_000001301229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/65/CETATEXT000028376542.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/12/2013, 13BX01229, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01229 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MOURA Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 mai 2013, présentée pour M. A... E...et Mme B... D...épouseE..., demeurant..., par Me C... ; M. E...et Mme D...épouse E...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201938, 1201939 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 5 septembre 2012 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer des titres de séjour temporaires mention " vie privée et familiale" dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 septembre 2012 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées rappellent les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionnent les éléments en possession de l'administration préfectorale relatifs à la date d'entrée, aux conditions de séjour en France et à la situation privée et familiale des requérants ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées ; qu'il résulte de cette motivation que le préfet des Hautes-Pyrénées a examiné l'ensemble de la situation personnelle des requérants, nonobstant l'erreur de plume qui entache la date de dépôt des demandes d'asile ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes des décisions ni des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune convention internationale ne fait obligation à l'administration préfectorale de traduire dans la langue des demandeurs les arrêtés de refus de titre de séjour pris à la suite d'une demande d'asile ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que les intéressés n'auraient pas bénéficié, lors de l'instruction de leur demande d'asile, de l'information prévue par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
  7. Considérant que si les requérants font valoir qu'ils vivent en France avec leur enfant depuis deux ans, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont été autorisés à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de leur demande d'asile ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par les intéressés, de ce que les refus de titre de séjour attaqués porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décision et méconnaîtraient par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants mettent en cause par la voie de l'exception la légalité des décisions du 21 juin 2012 du préfet des Hautes-Pyrénées leur refusant l'admission au séjour ;
  10. Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;
  11. Considérant que le préfet produit la notice d'information concernant la procédure d'asile, qui comprend les informations exigées par ces dispositions, et affirme sans être contredit que les requérants se sont vus remettre ces documents traduits en langue russe le jour du dépôt de leur demande d'asile le 17 décembre 2010 ; que si M. et Mme E...font valoir que les arrêtés du 21 juin 2012 n'ont pas été traduits en Russe, une telle obligation de traduction des arrêtés refusant l'admission au séjour des demandeurs d'asile ne ressort pas des dispositions dont ils se prévalent ni d'aucune disposition législative ou réglementaire ou stipulation internationale ;
  12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile (...) n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premières demandes d'asile déposées par les requérants ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 octobre 2011 confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2012 ; que le 11 juin 2012, les requérants ont sollicité auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le réexamen de leurs demandes et le préfet, considérant qu'ils n'apportaient aucun élément nouveau, a décidé de leur refuser l'admission au séjour au motif que les demandes n'étaient présentées qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que si les requérants contestent l'appréciation ainsi portée par le préfet, ils n'apportent aucune précision relative aux éléments nouveaux qu'ils auraient entendu porter à la connaissance de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à remettre en cause, par la voie de l'exception, la légalité des arrêtés de refus d'admission au séjour du 21 juin 2012 ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de ce refus ; que dès lors que, comme il a été dit au point 2, les refus de séjour opposés aux requérants sont suffisamment motivés, le moyen tiré du défaut de motivation des obligations de quitter le territoire français doit être écarté ;
  16. Considérant, en quatrième lieu, que parmi les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; qu'ainsi, les requérants ne pouvaient ignorer que si les demandes de titre de séjour qu'ils avaient présentées, en invoquant les circonstances de fait qui les justifiaient selon eux, n'étaient pas accueillies, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ils n'allèguent pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure ; qu'en se bornant à soutenir que le préfet devait leur adresser une invitation à présenter des observations, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas nécessairement des principes applicables, ils n'établissent en tout état de cause aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la Charte des droits fondamentaux qu'ils invoquent ;
  17. Considérant, enfin, que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 741-4 et L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de leurs dispositions combinées que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé au motif, notamment, que la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; que, selon l'article L. 742-6 du même code, l'étranger qui se trouve dans ce cas bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office, aucune mesure d'éloignement ne pouvant être mise à exécution avant cette décision ;
  18. Considérant que le droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; que cette procédure ne méconnaît donc pas l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
  19. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  20. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours ;
  21. Considérant, en troisième lieu, qu'à la date des décisions attaquées, les requérants vivaient dans un centre d'hébergement du secours catholique et n'avaient ni logement ni emploi ; que s'ils font valoir que leur fils de neuf ans est scolarisé, rien ne s'oppose à ce que l'enfant interrompe sa scolarité en cours d'année pour la reprendre dans son pays ; qu'ainsi, en fixant à un mois le délai de départ volontaire, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  22. Considérant que les décisions litigieuses mentionnent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays et sont par suite suffisamment motivées ;
  23. Considérant que les intéressés se bornent à soutenir que le préfet n'est pas lié par les constatations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et ne font valoir aucun élément au soutien de leurs allégations selon lesquelles le retour dans leur pays d'origine les exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01229 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.