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13BX01299

CETATEXT000028376544 J3_L_2013_12_000001301299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/65/CETATEXT000028376544.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/12/2013, 13BX01299, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01299 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CHAMBARET Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204608 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée rappelle que M. A...est entré une première fois en France en 1972, à l'âge de 8 ans, qu'il a fait l'objet en 1997 d'une condamnation à une peine de quatre années d'emprisonnement et d'une interdiction du territoire français pendant cinq ans, interdiction levée par la cour d'appel de Toulouse le 21 novembre 2006, qu'il est revenu en France en 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que la décision mentionne également l'existence de ses filles, de nationalité française, ainsi que la présence de sa mère en Algérie ; que la circonstance qu'il n'est pas fait mention dans les visas de la convention de New-York sur les droits de l'enfant, dont au demeurant le requérant ne se prévaut pas, est sans influence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si, dans sa demande de titre de séjour du 18 novembre 2010, le requérant a renseigné la rubrique relative aux raisons de sa demande en inscrivant " retour après une mainlevée par le procureur (interdiction du territoire pour cinq ans) ", une telle circonstance ne saurait justifier la délivrance d'un titre de séjour ; que dans cette demande, le requérant a longuement renseigné les rubriques relatives à ses attaches familiales en France et en Algérie ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en s'estimant saisi d'une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté litigieux vise et applique l'article 6 4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en appliquant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un ressortissant algérien doit être écarté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) " ;
  6. Considérant que si M. A...se prévaut de ces stipulations et fait valoir l'existence de sa fille mineure de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance de non-conciliation entre les épouxA..., confirmée sur ce point par le jugement de divorce du 2 avril 2010, confie l'autorité parentale exclusive à la mère de l'enfant ; que M.A..., qui se borne à produire une attestation de cette dernière en date du 12 janvier 2012 affirmant qu'il subvient aux besoins de l'enfant " par rapport à ses moyens étant donné sa situation qui ne lui permet pas de travailler et de gagner de d'argent ", n'établit pas subvenir effectivement aux besoins de sa fille ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  8. Considérant que le requérant fait valoir qu'il a vécu de 1972 à 1997 en France, où résident ses deux filles, dont l'une est mineure ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cour d'appel de Toulouse a levé dès le 21 novembre 2006 l'interdiction du territoire français dont faisait l'objet M. A...mais que celui-ci n'est revenu sur le territoire français qu'en 2010 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A...n'établit pas subvenir aux besoins de sa fille mineure, dont il a vécu séparé pendant plus de douze ans ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M.A..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées doit être écarté ;
  9. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, pour les ressortissants algériens, à l'article 6 de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...ne remplissant pas les conditions prévues par ces stipulations, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01299 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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