CETATEXT000028376557 J7_L_2013_12_000001201867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/65/CETATEXT000028376557.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 16/12/2013, 12DA01867, Inédit au recueil Lebon 2013-12-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01867 plein contentieux C SELARL JURIADIS Vu I, sous le n°12DA01867, la requête enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour le centre hospitalier " Anne de Ticheville " de Bernay, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 5 rue Anne de Ticheville, BP 353, à Bernay
(27303), par Me A...; le centre hospitalier " Anne de Ticheville " de Bernay demande au président de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201235 du 4 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, à la demande du Dr Saâd Agoumi, l'a condamné à lui verser une provision de 15 000 euros au titre de divers préjudices qu'il aurait subis, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par le Dr Agoumi ; 3°) de condamner le Dr Agoumi à supporter les dépens de l'instance, en ce compris la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du Dr Agoumi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu II, sous le n° 12DA01881, la requête enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour le centre hospitalier " Anne de Ticheville " de Bernay, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 5 rue Anne de Ticheville, BP 353, à Bernay
(27303), par Me A...; le centre hospitalier " Anne de Ticheville " de Bernay demande au président de la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1201235 du 4 décembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen en tant qu'elle le condamne à verser au Dr Agoumi une provision de 15 000 euros ; 2°) de condamner le Dr Agoumi à supporter les dépens de l'instance, en ce compris la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du Dr Agoumi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu la décision, en date du 18 mars 2013, par laquelle le président de la cour a désigné M. Daniel Mortelecq, président de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 12DA01867 et 12DA01881, du centre hospitalier " Anne de Ticheville " de Bernay présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;
- Considérant que, par contrat du 21 décembre 2006, le Dr Agoumi a été recruté, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, par le centre hospitalier " Anne de Ticheville " de Bernay en qualité de praticien attaché associé, afin d'y assurer des remplacements en gynécologie obstétrique ; que ce contrat a été renouvelé le 17 mars 2008 pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 ; que, par lettre du 30 août 2010, la directrice de l'établissement l'a informé, qu'à la suite du décès d'un nouveau né à la maternité et d'une enquête de l'agence régionale de santé, elle ne souhaitait pas prolonger son contrat, lui demandant de produire ses qualifications chirurgicales et d'obstétricien et de ne pas effectuer les gardes qui lui incombaient au mois de septembre ; que, le 28 septembre 2010, un nouveau courrier de la directrice confirmait au Dr Agoumi qu'elle mettait fin à son contrat et à ses activités en l'absence " d'organisation suffisamment arrêtée " permettant d'employer " des médecins non qualifiés avec des doublures présentes " ; que le Dr Agoumi a, le 9 février 2012, formé un recours gracieux auprès du centre hospitalier " Anne de Ticheville " de Bernay tendant à l'annulation de la décision mettant fin à ses fonctions et au versement d'une indemnité, lequel est resté sans réponse ; que, le 11 avril 2012, le Dr Agoumi a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier " Anne de Ticheville " de Bernay à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices ; que le centre hospitalier " Anne de Ticheville " de Bernay, d'une part, relève appel de l'ordonnance du 4 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser au Dr Agoumi une provision de 15 000 euros et, d'autre part, demande qu'il en soit ordonné le sursis à exécution ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-632 dans sa version applicable au cas d'espèce : " Les praticiens attachés associés participent à l'activité du service public hospitalier sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante. Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux du service statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements. Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être appelés à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service " ;
- Considérant que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que, si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation est impossible, l'administration est tenue de le licencier ;
- Considérant que, lorsque le juge est saisi par un agent contractuel de droit public d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision de l'administration de mettre fin à son contrat, il lui appartient d'apprécier le préjudice effectivement subi par l'agent ; que, dans le cas où l'administration fait valoir, à bon droit, que le contrat de l'agent méconnaissait des dispositions qui lui étaient applicables et était, par suite, entaché d'irrégularité, une telle circonstance ne saurait, dès lors que l'administration était tenue de proposer la régularisation du contrat de l'agent, priver celui-ci de la possibilité de se prévaloir, pour établir son préjudice, des dispositions qui ont été méconnues et des clauses de son contrat qui ne sont affectées d'aucune irrégularité ; que, dans le cas où l'administration fait valoir à bon droit que l'agent occupait un emploi auquel un fonctionnaire pouvait seul être affecté et se trouvait ainsi dans une situation irrégulière, et que, à la date à laquelle il a été mis fin à son contrat, aucun autre emploi ne pouvait lui être proposé dans les conditions définies ci-dessus, aux fins de régularisation de sa situation, l'agent ne peut prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat, mais seulement demander le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont applicables ;
- Considérant, en l'espèce, que le contrat du Dr Agoumi prévoyait son recrutement en qualité de praticien hospitalier pour y assurer, au moins à titre principal, des remplacements sous la responsabilité médicale d'un médecin ; qu'il est constant que le centre hospitalier " Anne de Ticheville " de Bernay n'a pas proposé au Dr Agoumi, préalablement à son licenciement, la régularisation de son contrat, au moins en partie, entaché d'irrégularité ; que, si ce vice de procédure est constitutif d'une faute, celle-ci ne peut donner lieu à réparation que, d'une part, dans le cas où l'administration n'établirait pas que l'agent occupait un emploi auquel un fonctionnaire pouvait seul être affecté et que, à la date à laquelle il a été mis fin à son contrat, aucun autre emploi ne pouvait lui être proposé, et, d'autre part, dans le cas où la décision ne serait pas justifiée au fond ; qu'en l'état actuel de l'instruction, le centre hospitalier " Anne de Ticheville " de Bernay justifie, d'une part, qu'aucun emploi ne pouvait être proposé au Dr Agoumi préalablement à son licenciement et, d'autre part, que ce licenciement était fondé sur une faute grave commise par le Dr Agoumi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors, l'obligation dont se prévaut le Dr Agoumi à l'encontre du centre hospitalier " Anne de Ticheville " de Bernay, présente un caractère sérieusement contestable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier " Anne de Ticheville " de Bernay est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande du Dr Agoumi et, par suite, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande du Dr Agoumi ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'ordonnance attaquée :
- Considérant que la présente ordonnance statue sur la requête, enregistrée sous le n° 12DA01867, présentée par le centre hospitalier " Anne de Ticheville " de Bernay tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 décembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ; que, dès lors, les conclusions de la requête, enregistrée sous le n° 12DA01881, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même ordonnance deviennent sans objet ; Sur les conclusions relatives aux dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du Dr Agoumi la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier " Anne de Ticheville " de Bernay présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le Dr Agoumi doivent, dès lors, être rejetées ; ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 1201235 du 4 décembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée. Article 2 : La demande présentée par le Dr Agoumi devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12DA01881 présentée par le centre hospitalier " Anne de Ticheville " de Bernay. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier " Anne de Ticheville " de Bernay présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier " Anne de Ticheville " de Bernay et au Dr Saâd Agoumi. '' '' '' '' 3 N°12DA01867, 12DA01881 2 54-03-015-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé-provision. Conditions. 54-03-015-05 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé-provision. Sursis de l'ordonnance accordant la provision.