CETATEXT000028376567 J7_L_2013_12_000001301580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/65/CETATEXT000028376567.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 16/12/2013, 13DA01580, Inédit au recueil Lebon 2013-12-16 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01580 plein contentieux C QUENNEHEN Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour la société SAS Conseil Assistance Patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est 1 route de Wiège à Colonfay
(02120), représentée par son président, par MeA... ; la société SAS Conseil Assistance Patrimoine demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304275 du 3 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la Caisse de crédit municipal de Lille soit condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 2 371,10 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros pour résistance abusive, et à ce qu'il soit mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de la contribution à l'aide juridique ; 2°) statuant en référé, de condamner la Caisse de crédit municipal de Lille à lui verser une provision de 2 371,10 euros avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 1 500 euros pour résistance abusive et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant notification de la décision de la cour ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse de crédit municipal de Lille une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
- Considérant que la Caisse de crédit municipal de Lille ne conteste pas avoir été débitrice, à l'égard de la société SAS Conseil Assistance Patrimoine, du montant des factures en cause, dont elle ne conteste pas davantage avoir procédé au paiement ; qu'elle ne peut sérieusement opposer à la société requérante l'absence de décompte général et définitif, qu'elle ne prétend pas d'ailleurs avoir été dans l'impossibilité d'établir du fait de la carence de son prestataire, et le caractère définitif d'un tel décompte faisant obstacle à toute demande de versement d'intérêts moratoires ou contractuels ; qu'ainsi, sur le principe, la créance dont se prévaut la société SAS Conseil Assistance Patrimoine n'est pas sérieusement contestable ; qu'en revanche, en se bornant à se référer aux décomptes figurant dans les pièces jointes à ses mémoires, lesquels, en particulier, ne fournissent aucune précision sur la détermination des taux d'intérêt retenus, ni sur le calcul de la période d'application de ces intérêts, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant du montant de sa créance ; qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de déterminer ce montant ; que, par suite, la société SAS Conseil Assistance Patrimoine n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'annulation de ladite ordonnance et de condamnation au versement d'une provision et, en tout état de cause, de condamnation au versement d'une indemnité pour résistance abusive ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse de crédit municipal de Lille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société SAS Conseil Assistance Patrimoine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SAS Conseil Assistance Patrimoine la somme demandée par la Caisse de crédit municipal de Lille, au même titre ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la société SAS Conseil Assistance Patrimoine est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse de crédit municipal de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Conseil Assistance Patrimoine et à la Caisse de crédit municipal de Lille. Marie-Thérèse LEVEQUE '' '' '' '' 3 No13DA01580 2 60-04-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Allocation d'une provision.