CETATEXT000028379114 J2_L_2013_12_000001300122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/91/CETATEXT000028379114.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/12/2013, 13LY00122, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00122 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT MARCEL M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2013, présentée pour M. A... D..., domicilié... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203991 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2012 par lequel le préfet de l'Isère, au vu du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale par exception de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour en date du 29 septembre 2011, lequel constitue un acte relevant d'une procédure prévue au chapitre III de la directive 2005/85/CE ; - le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ; - la circulaire du 5 août 1987 dite " circulaire Pandraud " dispose que le demandeur d'asile débouté peut être régularisé de manière exceptionnelle dans certains cas et pour des motifs humanitaires, comme l'impossibilité pour l'intéressé de regagner son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - cette décision est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision a été prise en violation des articles 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas pris en compte sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au non-lieu à statuer ; Le préfet de l'Isère soutient qu'il a délivré un titre de séjour " protection subsidiaire " à M.D..., valable du 12 juin 2013 au 11 juin 2014 ; Vu l'ordonnance du 5 septembre 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 21 novembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.