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13LY00415

CETATEXT000028379120 J2_L_2013_12_000001300415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/91/CETATEXT000028379120.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/12/2013, 13LY00415, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00415 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CUCHE M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2013, présentée pour M. E... C..., domicilié ...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1203727-1204184 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 24 avril et 11 juin 2012 de la préfète de la Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; M. C...soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour sont illégales au regard de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le médecin de l'agence régionale de santé n'a effectué aucun contrôle portant sur la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont il est originaire, sur l'existence ou non de possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine et sur la possibilité effective de bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine ; - il souffre de détériorations vertébrales et neurologiques ainsi que de coliques néphrétiques sévères qui ont nécessité une intervention chirurgicale et s'est vu attribuer un taux d'invalidité supérieur à 50 % avec carte prioritaire pour personne handicapée ; - il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la préfète de la Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant refus de titre de séjour sont intervenues en méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont intervenues en violation de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions fixant le pays de destination sont intervenues en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme B...a subi des violences au Kosovo et qu'il encourt aujourd'hui des risques en cas de retour dans ce pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. C...a été transmise à la préfète de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon du 20 décembre 2012, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 21 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction au 19 juin 2013 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Bourrachot, président ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité kosovare, entré irrégulièrement en France le 29 octobre 2009, accompagné de sa compagne et de leurs cinq enfants, a sollicité le statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision du 19 mai 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 13 octobre 2011 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 30 décembre 2011, il a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que, par arrêtés des 24 avril et 11 juin 2012, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que M. C...relève appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il souffre de détériorations vertébrales et neurologiques et qu'il a subi deux interventions chirurgicales les 17 et 29 mai 2010 pour la prise en charge neurochirurgicale d'une sciatique hyperalgique par hernie discale, qu'il s'est vu attribuer un taux d'invalidité supérieur à 50 % et bénéficie d'une carte " priorité pour personne handicapée ", il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 14 février 2012 du médecin de l'agence régionale de santé que le défaut de la prise en charge médicale en France de M. C...ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement approprié à sa pathologie est disponible au Kosovo et que l'intéressé peut voyager sans risque vers ce pays ; que le requérant ne produit pas de certificats médicaux permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; que si, par ailleurs, M. C...fait valoir qu'il souffre d'une seconde pathologie ayant nécessité une intervention chirurgicale qui, survenue postérieurement aux arrêtés litigieux, n'a pas été portée à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé, il ne produit pas davantage d'élément permettant de justifier son maintien sur le territoire français à raison de son état de santé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.C..., la préfète de la Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France irrégulièrement le 29 octobre 2009, à l'âge de trente-neuf ans ; que sa compagne est également en situation irrégulière au regard du droit au séjour ; qu'ainsi, et en l'absence d'obstacle avéré mettant M. C...dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France avec sa compagne et leurs enfants, nonobstant leur scolarisation, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que compte tenu de ce qui précède, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions de refus de séjour contestées sur l'état de santé et la vie privée de M. C...; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...) - 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  8. Considérant que, pour les motifs ci-avant énoncés dans le cadre de l'examen du respect des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il a subi des violences au Kosovo et qu'il encourt des risques en cas de retour dans ce pays, M.C..., qui n'apporte aucune pièce de nature à corroborer ses allégations, n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, M. A...et MmeD..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 17 décembre
  12. '' '' '' '' 2 N° 13LY00415 gt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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