CETATEXT000028379136 J2_L_2013_12_000001301262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/91/CETATEXT000028379136.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13LY01262, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01262 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC RODRIGUES Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208455 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2012 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions de la préfète de la Loire en date du 16 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 794 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle obtenue ; Elle soutient : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - que le tribunal ne pouvait écarter les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, en décidant qu'elle était purement confirmative, dès lors que la préfecture ne l'avait pas soutenu ; - que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français constituait une circonstance de droit nouvelle qui obligeait le préfet à statuer de nouveau sur son droit au séjour, en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la disparition de son époux et la prise en charge de ses enfants atteints de handicap constituaient des circonstances de fait nouvelles ; - que le tribunal ne pouvait, alors que la préfète de la Loire n'a ni déposé d'écritures, ni ne s'est fait représenter, affirmer qu'elle " n'a pas entendu, par la décision attaquée, se prononcer à nouveau sur cette demande qui a été implicitement rejetée dès le 25 décembre 2011 " ; - que la décision implicite de rejet de sa demande du 24 août 2011 a nécessairement été rapportée par la décision expresse de refus de titre de séjour du 16 octobre 2012 ; que, par suite, la préfète de la Loire devait motiver en fait et en droit sa nouvelle décision, au vu des circonstances nouvelles exposées, procéder à un examen approfondi de sa situation et demander l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au vu de la gravité des pathologies constatées ; - qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'elle est insuffisamment motivée et que la préfète n'a pas statué sur sa demande présentée le 24 août 2011 ; - qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la préfète aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé ; que la préfète a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que le tribunal a omis de statuer sur l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ; - que cette décision méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - qu'elle est par conséquent dépourvue de base légale ; - qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - qu'elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est par conséquent dépourvue de base légale ; - qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 22 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare née le 9 février 1985 et entrée irrégulièrement en France le 7 décembre 2009, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2011 ; que, par un arrêté du 30 novembre 2011, la préfète de la Loire lui a opposé un refus de titre de séjour au titre de l'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme A...a par ailleurs déposé, le 24 août 2011, une autre demande de titre de séjour sur le fondement de la protection de la vie privée et familiale en invoquant l'état de santé de son époux et de deux de ses enfants ; que, par un jugement en date du 27 mars 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de séjour au titre de l'asile mais a annulé pour défaut de motivation la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination, et a enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée ; que l'arrêté attaqué du 16 octobre 2012 a opposé à Mme A...un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme A...interjette appel du jugement du 14 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 16 octobre 2012 ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus le Tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 27 mars 2012, d'une part, rejeté les conclusions de Mme A...portant sur le refus de titre de séjour au titre de l'asile en date du 30 novembre 2011 et, d'autre part, annulé pour défaut de motivation la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination, et a enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de l'intéressée ; que, par arrêté du 16 octobre 2012, la préfète de la Loire a opposé à l'intéressée un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que, d'une part, ce dernier arrêté vise celui du 30 novembre 2011 et le jugement du 27 mars 2012 enjoignant le réexamen de la situation de l'intéressée, et d'autre part, le refus de titre de séjour du 16 octobre 2012 porte sur le même objet que la décision du 30 novembre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, dont il se borne à reprendre les termes ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est fondée ni à soutenir que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français constituerait à cet égard une circonstance de droit nouvelle, ni à faire valoir que les circonstances de fait tenant à la disparition de son époux et à l'état de santé de deux de ses enfants constitueraient des circonstances de fait nouvelles dont la préfète de la Loire devait tenir compte dans l'arrêté en litige statuant sur sa demande en qualité de réfugiée ; que la décision de refus de titre de séjour du 16 octobre 2012 est purement confirmative de celle du 30 novembre 2011 ; que la nouvelle demande de titre de séjour présentée le 24 août 2011 et réitérée par courrier du 15 novembre 2011 portait sur un objet distinct et a été rejetée par décision implicite du 15 mars 2012 qui n'a pas fait l'objet d'un recours ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour du 16 octobre 2012 n'a pas rapporté cette décision implicite de rejet du 15 mars 2012 ; qu'enfin, alors même que la préfète de la Loire n'a pas soulevé, dans ses écritures de première instance, de fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité de la demande portant sur la décision du 16 octobre 2012 du fait de son caractère purement confirmatif de la décision du 30 novembre 2011, le tribunal était fondé, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, à soulever, sur ce fondement, un moyen d'ordre public, à propos duquel la requérante n'a, au demeurant, formulé aucune observation ; que, dès lors, les conclusions de Mme A...dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du 16 octobre 2012 sont irrecevables ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en décembre 2009 avec ses cinq enfants, dont deux accusent un retard psycho affectif global sévère et son compagnon atteint de graves troubles psychiatriques, qui a, depuis lors, disparu, qu'elle suit des cours de français et que ses enfants sont scolarisés ; que, toutefois, d'une part, les certificats médicaux qu'elle produit, notamment ceux établis le 8 avril 2013 et le 20 août 2013, soit postérieurement au jugement du 14 mars 2013, ne suffisent pas à établir que ses enfants et elle-même ne pourraient bénéficier des soins nécessaires à leur état de santé dans son pays d'origine, alors au demeurant qu'elle n'a pas contesté la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité d'accompagnante de son concubin malade et au regard de l'état de santé de deux de ses enfants et que, d'autre part, elle ne fait état d'aucune démarche qu'elle aurait entreprise pour rechercher son mari disparu ; qu'enfin, elle n'établit pas, au regard de sa récente entrée en France, qu'elle serait dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale avec ses enfants au Kosovo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte à son droit à mener une vie familiale normale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que, si l'attestation médicale du 20 août 2013 concernant la requérante, qui confirme le syndrome anxieux mentionné dans le précédent certificat médical du 21 décembre 2011 et indique qu'un passage à l'acte reste envisageable, établit que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'établit pas en revanche que l'intéressée ne puisse être soignée dans son pays d'origine, alors au demeurant qu'elle n'a pas déposé, pour elle-même, une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé et qu'à l'exception des consultations auprès d'une psychologue, elle ne fait état d'aucun traitement médical en cours ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas que sa fille, atteinte de troubles graves de la personnalité et du comportement, ainsi que son fils également handicapé, ne peuvent être soignés dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'en l'absence de tout élément de nature à établir que la famille ne pourrait vivre normalement ailleurs que sur le territoire français, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;
- Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les termes sont rappelés au point 9, l'étranger auquel est refusée la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'en tout état de cause, est sans incidence sur la présente décision répondant à une demande d'asile, la circonstance qu'elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-11° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant la situation de son époux et de ses enfants ; qu'enfin, il est loisible au demandeur, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'obligation d'information pesant sur la préfète de la Loire et dès lors que la décision attaquée fait suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue et, par suite, que les dispositions susmentionnées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ont été méconnues ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision n'est pas fondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de la décision attaquée que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de la situation ;
- Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour en France, le ressortissant étranger ne saurait ignorer qu'en cas de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, il pourra être éloigné à destination de son pays d'origine, d'autant que, selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette dernière décision, et de sa propre initiative, expressément informé le ressortissant étranger qu'il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que Mme A...fait valoir qu'elle et sa famille seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine en raison des exactions dont elles ont été victimes du fait de leur appartenance à la communauté rom askhalie ; que, toutefois, elle ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité des risques auxquels elle ou sa famille seraient personnellement exposées, lesquels n'ont au demeurant pas été tenus pour fondés et établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans leurs décisions rejetant sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ; que, dès lors, la préfète de la Loire ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
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