CETATEXT000028379143 J2_L_2013_12_000001301597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/37/91/CETATEXT000028379143.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13LY01597, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01597 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS MAHDJOUB M. Jean Paul WYSS Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006642 du 20 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2010 du préfet du Rhône, refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français ; 2°) d'annuler la décision du 5 mai 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'échange demandé et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. C...soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que l'analyse du Tribunal administratif est insuffisante sur ce point ; que le Tribunal administratif n'indique pas en quoi les pièces produites ne prouveraient pas sa résidence en Algérie de six mois consécutifs ; qu'il a obtenu son permis de conduire le 5 décembre 2005 et non 2009 ; que cette erreur entache d'illégalité la décision attaquée, dès lors qu'elle induit une appréciation erronée des pièces versées aux débats et du raisonnement relatif aux six mois de résidence en Algérie, où il a occupé un poste d'aide frigoriste du 5 septembre 2005 au 10 septembre 2006 ; que ni le préfet ni le Tribunal administratif ne caractérisent le défaut de garantie d'authenticité de l'attestation de travail ; qu'après avoir a obtenu son certificat de nationalité française, le 17 décembre 2008, il est arrivé en France le 2 août 2009 ; qu'il remplit ainsi les conditions d'obtention de l'échange demandé ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 4 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 le rapport de M. Wyss, président ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2010 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'échange contre un permis de conduire français, de son permis algérien obtenu le 5 décembre 2005, au motif qu'il ne justifiait pas avoir résidé en Algérie pendant une période de six mois consécutifs, incluant la date d'obtention de ce titre de conduite ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, alors en vigueur : " 7.
- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : (...) 7.1.
- Avoir été obtenu (...) pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; / (...) 7.
- En outre, son titulaire doit : / (...) 7.2.
- S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. / La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. / Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne que M. C...ne produit " aucun document permettant d'établir si, conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement, vous avez résidé en Algérie pendant une période de six mois consécutifs incluant la date de votre permis de conduire " ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant que M.C..., qui est français, soutient avoir résidé en Algérie jusqu'au 2 août 2009 et travaillé dans ce pays du 5 septembre 2005 au 10 septembre 2006 en qualité d'aide-frigoriste pour M.B... ; que toutefois, l'attestation de travail qu'il produit, établie le 12 août 2008, ne présente pas des garanties d'authenticité suffisantes ; que, dès lors, ce document ne permet pas d'établir une résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois en Algérie, incluant le 5 décembre 2005, date d'obtention du permis de conduire dont M. C...demande l'échange ;
- Considérant que la circonstance qu'un certificat de nationalité française a été délivré le 17 décembre 2008 à M.C..., par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France, à Paris, ne peut établir qu'il aurait, trois ans auparavant, résidé de façon permanente durant six mois en Algérie ;
- Considérant que M. C...produit la copie de deux pages de son passeport, délivré 4 juin 2009 par le Consulat général de France à Alger et comportant un seul tampon apposé en Algérie le 2 août 2009 ; que toutefois, et alors même que le requérant soutient qu'il n'est entré en France qu'à cette date, ce document ne peut justifier que préalablement il aurait vécu de façon permanente en Algérie, notamment lors de la période de six mois dont s'agit ; qu'il en est de même de la copie de sa carte nationale d'identité, délivrée le 2 novembre 2009 par la préfecture du Rhône ;
- Considérant que si dans le deuxième paragraphe de la décision attaquée, le préfet a mentionné que le permis de conduire à échanger a été obtenu le 5 décembre 2009, au lieu du 5 décembre 2005, cette erreur a été sans influence sur la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013, où siégeaient : - M. Wyss, président, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY01597 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.