CETATEXT000028388994 J1_L_2013_12_000001103187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/89/CETATEXT000028388994.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/12/2013, 11PA03187,12PA00037, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03187,12PA00037 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BOUGASSAS Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu I°), sous le n° 11PA03187, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2011 et 23 septembre 2011, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par Me D... ; M. A... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0801922/6 du 5 mai 2011 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois à lui verser une indemnité fixée à la somme de 11 383,40 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de la perte de rémunérations ; 2°) de condamner la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois à lui verser la somme complémentaire fixée dans le dernier état de ses écritures à un montant de 9 970,32 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, à concurrence de la somme de 1 314,11 euros, et la capitalisation de ces intérêts, à compter de la réception de la demande préalable, en réparation du préjudice résultant de la perte de rémunérations au titre de la période allant du 1er avril au 1er décembre 2007 ; 3°) de mettre à la charge de la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu II°), sous le n° 12PA00037, la requête enregistrée le 5 janvier 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me D... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105457 du 21 décembre 2011 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois soit condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision, d'un montant de 12 955,39 euros ; 2°) de condamner la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 10 882,99 euros, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues ; 3°) d'enjoindre à la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois d'exécuter l'arrêt à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de son intervention, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; Vu le décret n°90-693 du 1er août 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de MmeB..., représentant le directeur de la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois ;
- Considérant que M. A..., agent des services hospitaliers de 2ème classe, en fonction à la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois, a été placé, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles, à compter du 1er avril 2005 ; que M. A... ayant sollicité sa réintégration par lettre du 12 février 2007, la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois l'a informé de l'absence de poste vacant correspondant à son grade et l'a placé en disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration, intervenue le 1er décembre 2007 sur un emploi d'agent d'entretien qualifié ; que M. A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande de condamnation de la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois à lui verser la somme de11 383,40 euros au titre des traitements non perçus au titre de la période du 1er avril 2007 au 1er décembre 2007, ainsi que d'une somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral ; que M. A... relève appel du jugement du 5 mai 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a limité à la somme de 1 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois, en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;
- Considérant que M. A... relève également appel de l'ordonnance du 21 décembre 2011 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois soit condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision, d'un montant de 12 955,39 euros, en réparation du préjudice résultant de la perte de rémunérations au titre de la période du 1er avril au 1er décembre 2007 ;
- Considérant que les requêtes susvisées n° 11PA03187 et n° 12PA00037, présentées par M. A..., concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 11PA03187 :
- Considérant que le juge administratif, lorsqu'il ne met pas en doute la réalité du préjudice invoqué devant lui, ne peut s'abstenir de rechercher à déterminer les modalités de la réparation, en faisant au besoin usage de ses pouvoirs d'instruction ;
- Considérant que, par son jugement du 5 mai 2011, le Tribunal administratif de Melun a admis que l'illégalité de la décision plaçant M. A...en disponibilité d'office pour une période de huit mois, à compter du 1er avril au 1er décembre 2007, était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois et que le requérant est fondé à demander réparation du préjudice résultant de la perte de revenus qu'il a subie pendant cette période ; qu'il incombait dès lors au tribunal de déterminer lui-même, au besoin après avoir ordonné les mesures ou suppléments d'instruction appropriés, l'étendue de la réparation due par la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois ; qu'en rejetant la demande indemnitaire présentée par M. A...au motif que " s'il soutient avoir perçu mensuellement, avant sa mise en disponibilité, un traitement de 1 417,30 euros, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir le montant de son préjudice et notamment pas copie de ses feuilles de paie ", les premiers juges ont méconnu leur office ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que le jugement du 5 mai 2011 est irrégulier et doit être annulé en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de rémunérations ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de réparation du préjudice subi par M. A... en raison de la perte de rémunérations ;
- Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
- Considérant que le directeur de la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois ne conteste pas que M. A... a été illégalement placé d'office en disponibilité durant une période de huit mois, entre le 1er avril et le 30 novembre 2007 ; que la rémunération dont M. A... s'est trouvé privé aurait dû comporter, outre le traitement de base, les indemnités de résidence et de sujétion spéciale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait bénéficié de ressources ou d'une prise en charge quelconque durant la période pendant laquelle il a été illégalement placé d'office en disponibilité ; que son préjudice résultant de cette perte de rémunération doit, dès lors, être fixé à la somme de 9 970,32 euros ; En ce qui concerne les intérêts :
- Considérant que M. A... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 9 970,32 euros, à compter du 24 décembre 2007, date de réception de sa demande préalable par la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois ; En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;
- Considérant que M. A... a demandé la capitalisation des intérêts le 11 mars 2008 ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 décembre 2008 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur la requête n° 12PA00037 :
- Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête n° 11PA03187 tendant à la réformation du jugement du 5 mai 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A... tendant à la condamnation de la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de la perte de rémunérations, au titre de la période du 1er avril au 30 novembre 2007, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12PA00037 tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1105457 du 21 décembre 2011 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois soit condamnée à lui verser une provision, d'un montant de 12 955,39 euros, en réparation du préjudice résultant de la perte de rémunérations au titre de la période susmentionnée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de mettre à la charge de la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête 12PA
- Article 2 : L'article 3 du jugement n° 0801922/6 du 5 mai 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 3 : La maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois est condamnée à verser à M. A... la somme de 9 970,32 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 décembre
- Ces intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts au 24 décembre 2008 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 4 : La maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA03187, 12PA00037 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.