CETATEXT000028388998 J1_L_2013_12_000001104082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/89/CETATEXT000028388998.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/12/2013, 11PA04082, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04082 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MAKKI Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900544/5-1 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de faire cesser les agissements de harcèlement moral dont elle estime être victime, de reconstituer sa carrière, d'ordonner son affectation dans un autre service, de la reclasser dans un emploi de catégorie B, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer sa carrière, de l'affecter dans un autre service et de la reclasser dans un emploi de catégorie B ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Mme C... ;
- Considérant que MmeC..., qui a été reconnue travailleur handicapé, par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, a été recrutée sur le fondement des dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, en qualité d'agent administratif contractuel, sur un emploi de catégorie C, a été titularisée dans ce grade le 6 octobre 2004 et reclassée au grade d'adjoint administratif de 2ème classe le 1er novembre 2006 ; que l'intéressée relève appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à faire cesser les agissements de harcèlement moral dont elle estime être victime, à la reconstitution de sa carrière, en ordonnant son affectation dans un autre service et en la reclassant dans un emploi de catégorie B, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait des agissements de harcèlement moral ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que Mme C... soutient que le tribunal, qui a accueilli les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur à ses conclusions tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à faire cesser les agissements de harcèlement moral, d'autre part, à la reconstitution de sa carrière en ordonnant son affectation dans un autre service et en la reclassant dans un emploi de catégorie B, a insuffisamment motivé son jugement en ne précisant pas quelles étaient les dispositions législatives inapplicables en l'espèce ; qu'il ressort toutefois des termes du jugement attaqué, qu'après avoir cité l'article L. 911-1 du code de justice administrative, les premiers juges ont indiqué " qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et que les conclusions susmentionnées de Mme C... ne relèvent pas des prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative " ; que, dès lors, le jugement du 13 juillet 2011 doit être regardé comme suffisamment motivé, les dispositions législatives inapplicables en l'espèce étant celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur les conclusions indemnitaires de Mme C... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni la teneur des messages électroniques et notes administratives reçus par Mme C... de ses supérieurs hiérarchiques, ni l'attribution à un autre agent du poste de travail qu'elle occupait antérieurement au congé maladie pris entre janvier et juin 2008 n'ont excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que si le premier poste de travail qui lui a été attribué à son retour de congé maladie en juillet 2008 a été installé dans un endroit inapproprié compte tenu de son handicap auditif, un nouveau poste de travail a rapidement pu lui être proposé dans un bureau collectif, regardé comme calme par l'administration qui n'est pas sérieusement contestée sur ce point ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme C... a été isolée et mise à l'écart dans son travail, ni qu'il existait un conflit ou des tensions entre les membres du personnel et les supérieurs hiérarchiques des bureaux dans lesquels Mme C... a été affectée ; que, par des notes établies les 26 décembre 2007, 5 janvier 2009, 17 février 2009, 12 mars 2009 et 16 juin 2009 par différents supérieurs hiérarchiques de Mme C..., il est relevé que sa manière de servir n'était pas satisfaisante, que son attitude se caractérisait par des difficultés relationnelles personnelles tant avec sa hiérarchie qu'avec ses collègues, perturbant la bonne marche du service, qu'elle a d'ailleurs fait l'objet, le 14 octobre 2008, d'un avertissement pour avoir adopté, à plusieurs reprises, une attitude et un comportement irrespectueux à l'égard de plusieurs membre de sa hiérarchie, enfin, qu'elle a refusé plusieurs autres postes qui lui ont été proposés notamment les 5 janvier et 9 juin 2009 ; que si Mme C... se prévaut de ce que ses demandes de reclassement dans un emploi de catégorie B ont été refusées, qu'elle n'a pas obtenu l'affectation de son choix et que son état de santé, notamment psychique, s'est dégradé, les faits invoqués par l'intéressée ne peuvent être regardés comme susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'elle ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à sa demande d'indemnisation, qu'elle a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé en dépit des certificats médicaux et expertises médicales la déclarant apte à reprendre son poste ; qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que les conclusions de Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer sa carrière, de l'affecter dans un autre service et de la reclasser dans un emploi de catégorie B n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'elles sont dès lors irrecevables ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme que le ministre de l'intérieur demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA04082 60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux.