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11PA04112

CETATEXT000028389003 J1_L_2013_12_000001104112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389003.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 20/12/2013, 11PA04112, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 CAA de PARIS 11PA04112 9ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée par M. C... A..., demeurant... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903391/5-3 du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2008 par laquelle la déléguée régionale du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge ; 2°) d'enjoindre à la déléguée régionale du CNRS de lui accorder la prolongation de son activité ou, à défaut, de lui accorder dix trimestres, correspondant aux unités de calcul de sa pension, prévus dans le cas de la prolongation d'activité ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée ; Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ; Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par lettre du 5 février 2008, M.A..., directeur de recherche de 2ème classe au centre national de la recherche scientifique (CNRS), affecté au laboratoire de linguistique formelle, relevant du département des sciences humaines et sociales, a demandé à être maintenu en activité au-delà de la limite d'âge, en application des dispositions de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; que M. A...relève appel du jugement du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le délégué régional du CNRS a rejeté sa demande ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le directeur général du CNRS :
  2. Considérant que, par lettre du 5 février 2008, M. A...a demandé à bénéficier d'un maintien en activité, en application des dispositions de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; qu'il a été accusé réception de cette lettre par le CNRS le 25 février 2008 ; que, par lettre du 27 octobre 2008, le délégué régional du CNRS a informé M. A...du rejet de sa demande ; que cette décision, si elle est intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet intervenue deux mois après l'accusé de réception de la demande de l'intéressé, ne constitue pas une décision confirmative de cette décision implicite ; que, par suite, le directeur général du CNRS n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée par M. A... devant les premiers juges serait insusceptible de recours pour ce motif ;
  3. Considérant que les délais de recours contre la décision implicite intervenue deux mois après l'accusé de réception de la demande de M. A...ne sont pas opposables, dès lors que l'accusé de réception, transmis par lettre du 25 février 2008, ne mentionne pas les voies et délais de recours, en application de l'article 19 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 qui dispose que " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) " ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le directeur général du CNRS, M. A... ne s'est pas borné, dans sa requête d'appel, à se référer à sa demande de première instance, mais a précisé les raisons pour lesquelles le jugement attaqué devait être annulé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le directeur général du CNRS ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions à fin d'annulation de M. A... :
  6. Considérant que, par décision du 27 octobre 2008, le délégué régional du CNRS a rejeté la demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge présentée par M. A... au motif que le directeur du département des sciences humaines et sociales, à qui la demande avait été adressée, a fait savoir qu'au regard de l'intérêt du service, il ne pouvait lui être donné un avis favorable ; que si, pour prendre la décision contestée, le délégué régional du CNRS n'était pas tenu de saisir pour avis le directeur du département des sciences humaines et sociales, dont relevait le laboratoire de linguistique formelle dans lequel l'intéressé était affecté, le directeur général du CNRS fait lui-même valoir que cette consultation fait partie de la procédure suivie au sein du CNRS pour se prononcer sur l'intérêt du service dans l'instruction d'une telle demande ; qu'il produit l'avis du directeur du département des sciences humaines et sociales, signé par Mme B... et portant la date du 1er septembre 2008 ; que, toutefois, ainsi que le relève le requérant, l'avis, qui se borne à mentionner que " le département ne peut donner une suite favorable à cette demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ", n'explicite pas l'appréciation portée en l'espèce sur l'intérêt du service ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision n° 080086DAJ, du 1er septembre 2008, publiée au bulletin officiel du CNRS du mois d'octobre 2008, qu'il a été mis fin aux fonction de Mme B... à compter du 1er septembre 2008 ; que si le directeur général du CNRS fait valoir que la mention de la date du 1er septembre 2008 résulte d'une erreur matérielle, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que l'avis en cause est antérieur à cette date ; que, dans ces conditions et eu égard au motif retenu pour rejeter la demande de M. A..., le vice de procédure invoqué par le requérant a été susceptible d'exercer une influence sur la décision contestée ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision du 27 octobre 2008 a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  9. Considérant que la présente décision, qui annule comme prise à l'issue d'une procédure irrégulière la décision du 27 octobre 2008 refusant à M. A... son maintien en activité au-delà de la limite d'âge, n'implique que la reprise de la procédure au stade où elle a été viciée ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général du CNRS, à titre principal, de le rétablir dans la situation d'un chercheur en activité ou, à titre subsidiaire, de lui verser la somme correspondant à la différence entre le traitement correspondant à son grade et sa pension de retraite pour une durée de dix semestres, ne sauraient être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0903391/5-3 du 6 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le délégué régional du CNRS a rejeté la demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge présentée par M. A... sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA04112 01-03-02-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure consultative. Consultation non obligatoire. 36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.

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