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11PA04436

CETATEXT000028389014 J1_L_2013_12_000001104436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389014.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/12/2013, 11PA04436, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04436 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CHAUVET M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 13 octobre 2011 et le 27 janvier 2012, présentés pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912526/5-2 du 25 août 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 189 437,36 euros, en réparation des préjudices résultant de la résiliation anticipée de son contrat de conseiller régional santé pour le Moyen Orient à l'ambassade de France à Riyad ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ainsi qu'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Dalle, président, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., praticien hospitalier, qualifié en cardiologie, a été recruté en 2004 par le ministre des affaires étrangères pour occuper les fonctions de coordonnateur de programmes auprès du ministère de la santé des Emirats Arabes Unis à Abou-Dhabi ; qu'après la suppression de son poste en mars 2007, il a été recruté par le ministre des affaires étrangères et européennes, par un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans, signé le 25 juillet 2007, en qualité de " conseiller régional santé pour le Moyen Orient " et affecté à l'ambassade de France à Riyad, en Arabie saoudite ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par décision du ministre des affaires étrangères et européennes en date du 26 mai 2009, prenant effet le 31 août 2009 ; que par jugement du 25 août 2011 le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, mais rejeté les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 189 437,36 euros, en réparation des préjudices que lui aurait causés la résiliation anticipée de son contrat ; que, par la présente requête, M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;
  2. Considérant que M. A...était notamment chargé de la mise en oeuvre de programmes de formation en France d'étudiants en médecine originaires des pays du golfe persique ; qu'à compter de septembre 2007, la direction générale de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères l'a invité, notamment pour l'envoi en France d'étudiants étrangers et la conclusion de nouveaux accords de formation, à rendre compte de ses initiatives à cette direction et à opérer en concertation avec les services concernés en France du ministère de la santé et du ministère de l'enseignement supérieur ; que son attention a été attirée à plusieurs reprises sur les difficultés que cette absence de concertation et son mode de gestion solitaire faisaient naître pour les étudiants et les universités concernés et sur les risques de friction diplomatique qui pouvaient en résulter avec les pays d'origine des étudiants ; qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit de ces directives, l'intéressé n'a pas modifié son comportement ; que dans ces conditions, le ministre des affaires étrangères a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de l'intéressé traduisait une insuffisance professionnelle, justifiant qu'il soit mis fin de manière anticipée à son contrat ; qu'il suit de là que si le ministre a entaché sa décision d'un vice de procédure en omettant d'informer M. A...de la possibilité qu'il avait de se faire assister d'un défenseur ou de demander l'audition de témoins lors de la réunion de la commission consultative paritaire prévue par l'arrêté du 20 mars 2006, en omettant de le convoquer à ladite commission et en ne lui transmettant pas son dossier, ces illégalités ne sont pas de nature à ouvrir à l'intéressé un droit à indemnité ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 25 août 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, en remboursement des frais exposés par M. A...; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04436 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

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