CETATEXT000028389016 J1_L_2013_12_000001200388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389016.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/12/2013, 12PA00388, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00388 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT EL AMINE M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110262/5-2 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 février 2011 refusant à Mlle A...B...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire avec un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Dalle, président ;
- Considérant que, par arrêté du 2 février 2011, le préfet de police a refusé le titre de séjour que Mlle B...de nationalité tunisienne sollicitait sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 15 décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; qu'il relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...est entrée en France en 2005 à l'âge de 15 ans pour y rejoindre sa mère, qui bénéficie d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et qu'elle y séjourne depuis ; que son père est décédé en 1997 sur le territoire français, où il résidait régulièrement ; qu'elle justifie de la présence en France depuis plusieurs années de trois de ses quatre soeurs, y compris Rabia, présente en France depuis 2007 ; que l'une de ses soeurs est née en France en 1998 et une autre a la nationalité française ; qu'elle a effectué des études en France de 2005 à 2009, d'abord au lycée professionnel Abbé C...en classe d'accueil pour les non-francophones, puis au lycée d'Alembert où elle a préparé et obtenu un brevet d'études professionnelles " carrières sanitaires et sociales " ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et même si sa mère n'a pas demandé pour elle le bénéfice du regroupement familial, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 février 2011 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mlle B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me El Amine, avocat de MlleB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El Amine, de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me El Amine, avocat de Mlle B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 12PA00388 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.