CETATEXT000028389019 J1_L_2013_12_000001200884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389019.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/12/2013, 12PA00884, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00884 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 22 mars 2012, présentés par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111566/3-3, 1109915/3-3 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mai 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels, signé à Paris le 23 septembre 2008, ensemble le décret n° 2010-1114 du 22 septembre 2010 portant publication de l'accord ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 31 mai 2011 refusant d'accorder un titre de séjour à Mme A..., ressortissante mauricienne, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
- Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants mauriciens, l'article 2 " admission au séjour ", paragraphe 2.1 " étudiants ", de l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 susvisé stipule, au point 2.1.1, que : " Les étudiants mauriciens résidant en France et désireux d'y trouver un emploi auront accès à l'ensemble des offres d'emploi disponibles en France. ", et au point 2.1.2 que : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois est délivrée au ressortissant mauricien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur mauricien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour à Maurice. / Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. / A l'issue de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, si l'intéressé est pourvu d'un emploi ou est titulaire d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, il est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi (...) " ;
- Considérant qu'à l'issue de l'année universitaire 2008-2009, Mme A...a obtenu un master professionnel en droit et science politique, mention " relations et échanges internationaux ", spécialité " affaires et commerce international avec les pays émergents ", délivré par l'université Paris XIII ; qu'elle a été munie d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 30 novembre 2010 ; que, le 16 novembre 2010, elle a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", en produisant un contrat de travail simplifié, à durée déterminée de six mois, valant demande d'autorisation de travail, pour un emploi d'assistante juridique bilingue auprès de la société CIGAL ; qu'à la suite de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en date du 17 février 2011, refusant d'accorder l'autorisation de travail, la société CIGAL a formé le 3 mars 2011 un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur ; que, se prévalant des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 de l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008, la société CIGAL a fait valoir que la situation de l'emploi n'était pas opposable à MmeA..., dès lors que cette dernière, ayant achevé avec succès dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, a conclu un contrat de travail en relation avec sa formation universitaire et que sa rémunération est supérieure à une fois et demie le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; que, dans ces conditions, Mme A... doit être regardée comme ayant demandé le bénéfice des stipulations précitées de l'article 2 de l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 ; que, par suite, c'est à tort que le préfet de police a examiné la demande de Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a rejetée au motif que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé d'accorder une autorisation de travail à l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 31 mai 2011 refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00884 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.