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12PA03551

CETATEXT000028389027 J1_L_2013_12_000001203551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389027.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/12/2013, 12PA03551, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03551 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU FILIOR M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1101776/3-1 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé avait refusé à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) l'autorisation de le licencier ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - et les observations de Me Vides, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ;

  1. Considérant que M. A...a été embauché par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) le 1er février 2006 par contrat en qualité d'infirmier ; qu'il a été désigné en qualité de représentant des salariés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des divisions régionales de Paris nord le 7 mai 2009 ; que, le 23 novembre 2009, une enquête interne à l'entreprise a conclu que l'intéressé était à l'origine de plusieurs vols ; que, par une lettre du 15 janvier 2010, M. A...a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2010 ; que, le 10 mai 2010, la SNCF a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au licenciement de l'intéressé ; que, par une décision en date du 31 mai 2010, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement, estimant que les faits reprochés au salarié étaient prescrits ; que la SNCF a alors formé un recours hiérarchique le 23 juillet 2010 ; que, par une décision du 8 décembre 2010, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 26 novembre 2010, a annulé la décision de l'inspecteur du travail mais a refusé l'autorisation de licenciement au motif que la lettre de convocation à l'entretien préalable, d'une part, ne mentionnait pas l'éventualité d'un licenciement et, d'autre part, indiquait à M. A...qu'il pourrait uniquement être assisté, lors de cet entretien, d'un salarié de son établissement ; que, la SNCF a saisi le Tribunal administratif de Paris pour obtenir l'annulation de la décision ministérielle ; que, par un jugement en date du 26 juin 2012, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande ; que M. A... demande à la Cour notamment d'annuler ce jugement ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social intervient à l'appui de la requête ; Sur l'intervention du ministre du travail , de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social :
  2. Considérant que le ministre a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur les conclusions principales de la requête :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-1 du code du travail : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. / Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. " ; qu'aux termes de l'article L. 1232-2 de ce code : "L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1232-4 du même code : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1232-1 dudit code : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que M. A...reproche aux premiers juges de lui avoir opposé à tort les dispositions de l'article L. 1211-1 du code du travail pour juger que l'entretien préalable à son licenciement était régi par la procédure spécifique applicable à la SNCF ;
  5. Considérant, d'une part, que le livre II relatif au contrat de travail dont fait partie l'article L. 1211-1 du code du travail comprend un chapitre relatif au licenciement pour motif personnel ; que, par suite, quand bien même le code du travail comporte un titre relatif au droit disciplinaire, ce chapitre est applicable au salarié que l'employeur envisage de licencier pour faute, ainsi que le soutient à bon droit le ministre dans son mémoire en intervention ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1211-1 du code du travail que les articles L. 1232-2, L. 1232-4 et R. 1232-1 du même code ne régissent pas la procédure de licenciement des agents de la SNCF dès lors que celle-ci relève des dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; qu'en outre, les dispositions de ce statut relatives à la procédure d'instruction des poursuites disciplinaires prises à l'encontre d'un agent et pouvant aboutir au licenciement du salarié prévoient une procédure particulière garantissant les droits de l'agent ; qu'en effet, lorsqu'une sanction autre qu'un avertissement ou un blâme est envisagée, l'agent est avisé de la tenue d'un entretien préalable avec le chef d'établissement, au cours duquel celui-ci indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications verbales de l'agent qui peut se faire assister à cet entretien par un agent de son établissement ; que lorsque l'autorité habilitée à prononcer la sanction décide de poursuivre la procédure disciplinaire, l'agent est informé, par écrit que le conseil de discipline se réunira pour émettre un avis ; que les commentaires du chef direct qui seraient en désaccord avec les déclarations de l'intéressé sont portés à la connaissance de l'agent, qui peut fournir des explications écrites complémentaires dans un délai de six jours, le dossier de l'agent étant en outre communiqué à l'agent et à son défenseur huit jours au moins avant la réunion du conseil de discipline ; que c'est enfin au vu de l'avis émis par le conseil de discipline que la sanction est, le cas échéant, prise ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, que M. A...et le ministre chargé du travail soutiennent que les faits qui sont reprochés au requérant ne pouvaient donner lieu à sanction dès lors qu'ils étaient prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, repris à l'article 4 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, en vertu duquel " aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où le service en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les faits, survenus le 13 octobre 2009, ont fait l'objet d'une enquête dont les résultats, à la suite des aveux de l'intéressé formulés en deux temps le 22 octobre 2009 puis le 3 novembre 2009, n'ont été transmis à la SNCF, c'est-à-dire au service au sens des dispositions citées ci-dessus, que le 23 novembre 2009 ; que, dans ces conditions, en convoquant M. A...à un entretien préalable le 15 janvier 2010, la SNCF a engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois à partir duquel elle a eu une connaissance complète de l'ensemble des faits reprochés à l'intéressé ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. A...ni le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé avait refusé à la SNCF l'autorisation de licencier M. A... ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme au titre des frais exposés par la SNCF et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est admise. Article 2 : La requête de M. A...est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la Société nationale des chemins de fer français tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA03551

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