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12PA03909

CETATEXT000028389030 J1_L_2013_12_000001203909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389030.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/12/2013, 12PA03909, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03909 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. MOREAU SCP ARENTS-TRENNEC M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Arents-Trennec ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203155/2 du 4 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant au versement d'une provision ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de provision sur la perception de sa pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; que Mme B... conteste l'ordonnance du 4 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant au versement d'une provision ;
  2. Considérant que, par un jugement du 6 mars 2013, le Tribunal administratif de Melun statuant au principal a rejeté la requête indemnitaire formée par Mme B... ; que l'ordonnance de référé attaquée a été privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement qui se prononce sur le fond du litige ; qu'ainsi, la requête est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales présentées par Mme B... ;
  3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA03909

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