CETATEXT000028389031 J1_L_2013_12_000001204516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389031.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/12/2013, 12PA04516, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04516 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BREVAN M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée par préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208893/3-3 du 16 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision, contenue dans son arrêté du 6 février 2012, obligeant Mlle A...C...B...à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du 13 juin 1996 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république togolaise ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que, par arrêté du 6 février 2012, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " délivré à MlleB..., de nationalité togolaise, et obligé celle-ci à quitter le territoire français ; que, par jugement du 16 octobre 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il obligeait Mlle B...à quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mlle B...soutient être arrivée en France en 2003, à l'âge de quinze ans et avoir désormais dans ce pays, où elle a toujours séjourné régulièrement, poursuivi des études et exercé un temps une activité professionnelle salariée à temps partiel, le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mlle B...a séjourné en France sous couvert d'autorisations provisoires de séjour puis de titres de séjour " étudiant ", qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement en France ; qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Togo ; qu'elle ne vit plus chez la tante qui l'a accueillie à son arrivée en France et à qui l'autorité parentale avait été déléguée et indique elle-même que son frère et sa soeur résident au Maroc et au Sénégal ; qu'elle ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens personnels qu'elle dit avoir tissés en France ; que le Tribunal administratif de Paris ne pouvait par suite annuler l'arrêté préfectoral du 6 février 2012, en tant qu'il obligeait Mlle B...à quitter le territoire français, au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MlleB..., devant le tribunal administratif et la cour ;
- Considérant qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, Mlle B...n'a pas soulevé d'autre moyen que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que celui, inopérant, tiré de ce que le préfet de police n'a pas exécuté le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 octobre 2012 en tant qu'il annulé l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mlle B..., a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de l'intéressée de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la demande de Mlle B..., ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de police d'accorder à Mlle B...une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme en remboursement des frais exposés par MlleB... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1208893/3-3 du 16 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mlle B..., a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l'intéressée et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de cette dernière de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par MlleB..., ainsi que ses conclusions devant la Cour, relatives à l'obligation de quitter le territoire, sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04516 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.