CETATEXT000028389033 J1_L_2013_12_000001204518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389033.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/12/2013, 12PA04518, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04518 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUDJELLAL M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208464/2-3 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé son arrêté en date du 18 avril 2012 refusant à Mme A... B...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les observations de MeC..., pour MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., ressortissant marocaine, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7°, L 313-14 et L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 avril 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que le préfet de police relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;
- Considérant qu'il appartient au préfet chargé de statuer sur une demande de titre de séjour de se prononcer en fonction des motifs invoqués par le demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche remplie par l'intéressée lors de sa réception à la préfecture le 19 décembre 2011 et des motifs de l'arrêté attaqué, qui font référence à cette réception, que Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14, L. 313-10 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, toutefois, des termes mêmes de l'arrêté contesté que la demande de Mme B...n'a été examinée qu'au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des dispositions de l'article L. 313-10 ; que, par suite, et même si ce dernier fondement légal était erroné et si le préfet devait y substituer l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de la demande de Mme B...sur ce fondement ; que le tribunal pouvait, en conséquence, annuler pour ce motif l'arrêté préfectoral du 18 avril 2012 ; que la requête du préfet de police doit dès lors être rejetée ; Sur les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1 : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA04518 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.