← France

12PA04728

CETATEXT000028389036 J1_L_2013_12_000001204728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389036.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/12/2013, 12PA04728, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04728 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUDJELLAL M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210857/5-2 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 23 mai 2012, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'une année " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les observations de Me D... pour Mme C... ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des stipulations des paragraphes 1° et 5° de l'article 6 et du paragraphe b de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que par un arrêté en date du 23 mai 2012, le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu que l'arrêté du 23 mai 2012 vise les textes et mentionne que l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 et du paragraphe b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il indique que Mme C...a fait l'objet d'un précédent refus le 2 décembre 2009, qui a été annulé par le Tribunal administratif de Paris, que ce jugement a été à son tour annulé par la Cour de céans le 28 mars 2011 ; que l'intéressée n'a pas justifié le caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'elle est démunie de visa long séjour et ne peut se prévaloir du paragraphe b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle ne justifie d'aucun motif exceptionnel pour se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel en tout état de cause est inapplicable aux ressortissants algériens dont les conditions de séjour sont exclusivement fixées par l'accord franco-algérien ; qu'elle n'atteste pas d'une communauté de vie ancienne avec un compatriote en situation régulière, qui est lui même marié et père de huit enfants et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi, il énonce toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé, quand bien même il ne précise pas les raisons pour lesquelles les justificatifs apportés pour justifier de la durée du séjour en France ont été regardés comme insuffisamment probants ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cet arrêté fait apparaître que le préfet a fait usage de son pouvoir d'appréciation en vue d'une régularisation exceptionnelle de sa situation, puisque, comme il a été dit, il mentionne que " Mme C...ne justifie d'aucun motif exceptionnel " ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : /
  4. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant... " ;
  5. Considérant que Mme C...soutient qu'elle est entrée en France en 2000 et qu'elle s'y est maintenue depuis lors ; que toutefois, les documents qu'elle produit ne présentent pas un caractère probant suffisant pour attester de la réalité d'une résidence habituelle en France dans les dix années ayant précédé l'arrêté litigieux ; qu'en particulier, en ce qui concerne l'année 2003, la requérante ne verse au dossier que quelques documents médicaux établis en février, mars, mai et juin et deux photocopies d'enveloppes qui n'attestent pas de sa présence en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit dès lors être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  7. Considérant que Mme C...soutient qu'elle vit en concubinage depuis 2006 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, dont l'état de santé nécessiterait sa présence, et qu'elle est intégrée sur le plan professionnel ; que, toutefois, la requérante est sans charge de famille en France ; que si elle apporte la preuve de sa résidence chez M.B..., compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2016, son concubinage avec ce dernier, toujours marié, mais séparé de fait de sa femme qui vit en Algérie, n'est pas établi par des documents suffisamment probants avant l'année 2010 ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas que l'état de santé de M. B...nécessitait sa présence à ses côtés ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans et où réside sa mère ; que dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent du concubinage invoqué, l'arrêté du 23 mai 2012 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que précédemment, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur les intérêts privés et familiaux de MmeC... ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04728 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.